Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »

La présente ordonnance crée, sur le fondement des 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, un nouveau contrat de travail, dénommé « contrat nouvelles embauches », pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés. Ce nouveau contrat est un contrat à durée indéterminée dont les règles de rupture sont aménagées pendant les deux premières années à compter de la date de sa conclusion. Il repose, durant cette période, sur la recherche d'un nouvel équilibre dans la relation de travail, en associant une simplification de la procédure de rupture et de nouvelles garanties pour le salarié afin de favoriser le retour rapide à l'emploi en cas de cessation du contrat. L'ordonnance comporte six articles.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000632473
NOR: SOCX0500188R
Ancien identifiant: 1OR005893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/24/JORFTEXT000000632473.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028697779
- [Article L6323-1](article_l6323-1.md)
- [Article L6323-2](article_l6323-2.md)
- [Article L6323-3](article_l6323-3.md)
- [Article L6323-4](article_l6323-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028697757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/77/LEGIARTI000028697757.xml
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###### Article L6323-4
I. ― Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer
une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et
L. 6323-21.<br />
II. ― Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures
inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son
titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement
de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :<br />
1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;<br />
2° Son titulaire lui-même ;<br />
3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;<br />
4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;<br />
5° L'organisme mentionné à l'article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte
personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
6° L'Etat ;<br />
7° Les régions ;<br />
8° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;<br />
9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.<br />
III. ― Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de
formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et
service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'abondements en heures
complémentaires.