Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code
Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 (hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 (délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 (conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000514726 Ancien identifiant: 1DX9731047 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139833
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- [Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel](chapitre_vi)
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- [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii)
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- [Chapitre IX : Comité de groupe.](chapitre_ix)
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||||
- [Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire](chapitre_x)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-10-29
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Date de fin: 1996-11-13
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Identifiant: LEGIARTI000006649318
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649318.xml
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Date de début: 1996-11-13
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||||
Date de fin: 2000-09-21
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Identifiant: LEGIARTI000006649319
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649319.xml
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###### Article L439-1
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Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société
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appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales
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||||
de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
|
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modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus
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||||
de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire
|
||||
français.<br />
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I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et
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autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de
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salariés qu'ils emploient.<br />
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||||
Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des
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sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le
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comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à
|
||||
l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef
|
||||
de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai
|
||||
de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment,
|
||||
de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes
|
||||
consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord
|
||||
conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou
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||||
de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les
|
||||
deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit
|
||||
l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société
|
||||
et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef
|
||||
de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.<br />
|
||||
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une
|
||||
entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans
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||||
les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de
|
||||
l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
|
||||
commerciales, dont le siège social est situé sur le territoire français.<br />
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||||
|
||||
En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales
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représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe
|
||||
peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la
|
||||
société dominante.<br />
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||||
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un
|
||||
comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une
|
||||
autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la
|
||||
permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent
|
||||
l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.<br />
|
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|
||||
La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers
|
||||
alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information
|
||||
préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée.
|
||||
Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de
|
||||
groupe.<br />
|
||||
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la
|
||||
preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :<br />
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- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de
|
||||
direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;<br />
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||||
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre
|
||||
entreprise ;<br />
|
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||||
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.<br />
|
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||||
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise
|
||||
dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer
|
||||
plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de
|
||||
surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise
|
||||
dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer
|
||||
une influence dominante.<br />
|
||||
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||||
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur
|
||||
laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander,
|
||||
pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de
|
||||
l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par
|
||||
l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise
|
||||
dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.<br />
|
||||
|
||||
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les
|
||||
deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au
|
||||
comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la
|
||||
composition du comité de groupe.<br />
|
||||
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||||
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à
|
||||
établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations
|
||||
définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte
|
||||
pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.<br />
|
||||
établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les
|
||||
relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la
|
||||
constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme
|
||||
sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à
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||||
caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés
|
||||
nationales.
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||||
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales
|
||||
représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe
|
||||
peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de
|
||||
l'entreprise dominante.<br />
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||||
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||||
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées
|
||||
aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89
|
||||
du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
|
||||
concentration entre entreprises.
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@ -0,0 +1,13 @@
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||||
Date de début: 1996-11-13
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||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154161
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##### Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
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- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
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||||
- [Section 2 : Groupe spécial de négociation.](section_2)
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||||
- [Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.](section_3)
|
||||
- [Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.](section_4)
|
||||
- [Section 5 : Dispositions communes](section_5)
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
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---
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170160
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Section 1 : Champ d'application.
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||||
|
||||
- [Article L439-6](article_l439-6.md)
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@ -0,0 +1,51 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649343
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L06AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649343.xml
|
||||
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||||
###### Article L439-6
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||||
En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à
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||||
l'échelon européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure
|
||||
d'information, d'échange de vues et de dialogue est institué dans les
|
||||
entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire.<br />
|
||||
|
||||
On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de
|
||||
l'article L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de
|
||||
la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé
|
||||
au traité de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace
|
||||
économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au
|
||||
moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins
|
||||
deux de ces Etats.<br />
|
||||
|
||||
On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens
|
||||
du II de l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et d'activité
|
||||
mentionnées à l'alinéa précédent et qui comporte au moins une entreprise
|
||||
employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme
|
||||
l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :<br />
|
||||
|
||||
a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
|
||||
siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
|
||||
est situé en France ;<br />
|
||||
|
||||
b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
|
||||
siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
|
||||
se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent
|
||||
article et qui a désigné, pour l'application des présentes dispositions, un
|
||||
représentant en France ;<br />
|
||||
|
||||
c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
|
||||
siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
|
||||
se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent
|
||||
article, qui n'a procédé à la désignation d'un représentant dans aucun des Etats
|
||||
concernés et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand
|
||||
nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
|
|
@ -0,0 +1,13 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170161
|
||||
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||||
###### Section 2 : Groupe spécial de négociation.
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||||
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||||
- [Article L439-7](article_l439-7.md)
|
||||
- [Article L439-8](article_l439-8.md)
|
||||
- [Article L439-9](article_l439-9.md)
|
||||
- [Article L439-10](article_l439-10.md)
|
||||
- [Article L439-11](article_l439-11.md)
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649355
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L10AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649355.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-10
|
||||
|
||||
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation
|
||||
peuvent décider, par accord, d'instituer une ou plusieurs procédures
|
||||
d'information, d'échange de vues et de dialogue, au lieu de créer un comité
|
||||
d'entreprise européen.<br />
|
||||
|
||||
L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont
|
||||
le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des
|
||||
informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des
|
||||
questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649357
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L11AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649357.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-11
|
||||
|
||||
La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation
|
||||
à la majorité de ses membres.<br />
|
||||
|
||||
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de
|
||||
négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une
|
||||
nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être
|
||||
introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties
|
||||
concernées fixent un délai plus court.<br />
|
||||
|
||||
Le groupe spécial de négociation cesse d'exister lorsqu'une procédure
|
||||
d'information, d'échange de vues et de dialogue ou un comité d'entreprise
|
||||
européen est mis en place ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les
|
||||
conditions prévues à l'alinéa précédent.
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649345
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L07AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649345.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-7
|
||||
|
||||
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
|
||||
dimension communautaire, ou son représentant, met en place un groupe spécial de
|
||||
négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément
|
||||
aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue de la conclusion d'un accord
|
||||
destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé à l'article L. 439-6.<br />
|
||||
|
||||
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du
|
||||
groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L.
|
||||
439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le
|
||||
calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.
|
||||
431-2, pour les entreprises ou établissements situés en France, et conformément
|
||||
au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que
|
||||
les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
|
||||
dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition des
|
||||
représentants des salariés.<br />
|
||||
|
||||
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la
|
||||
demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins
|
||||
deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
|
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649348
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L08AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649348.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-8
|
||||
|
||||
Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec le chef
|
||||
d'entreprise ou son représentant, par un accord écrit, les entreprises ou
|
||||
établissements concernés ainsi que la composition, les attributions et la durée
|
||||
du mandat du ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en
|
||||
oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue.<br />
|
||||
|
||||
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial
|
||||
de négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe
|
||||
les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
|
||||
communautaire, qui transmettent l'information aux représentants des salariés.<br />
|
||||
|
||||
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
|
||||
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
|
||||
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation
|
||||
sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe
|
||||
d'entreprises.<br />
|
||||
|
||||
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être
|
||||
assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe
|
||||
d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à
|
||||
l'intervention d'un expert.
|
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649350
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L09AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649350.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-9
|
||||
|
||||
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation
|
||||
doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :<br />
|
||||
|
||||
a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou
|
||||
les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire
|
||||
concernés par l'accord ;<br />
|
||||
|
||||
b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de
|
||||
ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon
|
||||
lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son
|
||||
sein ;<br />
|
||||
|
||||
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise
|
||||
européen ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170162
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.
|
||||
|
||||
- [Article L439-12](article_l439-12.md)
|
||||
- [Article L439-13](article_l439-13.md)
|
||||
- [Article L439-14](article_l439-14.md)
|
||||
- [Article L439-15](article_l439-15.md)
|
||||
- [Article L439-16](article_l439-16.md)
|
||||
- [Article L439-17](article_l439-17.md)
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649359
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L12AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649359.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-12
|
||||
|
||||
Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension
|
||||
communautaire refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou
|
||||
l'ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la réception
|
||||
de la demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ou, sans
|
||||
préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque,
|
||||
dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande susmentionnée
|
||||
ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, le
|
||||
groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un comité d'entreprise
|
||||
européen est institué conformément aux dispositions de la présente section.<br />
|
||||
|
||||
Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à
|
||||
l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou
|
||||
de trois ans mentionnés à l'alinéa précédent.
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649361
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L13AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649361.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-13
|
||||
|
||||
Le comité d'entreprise européen institué dans les cas prévus à l'article L.
|
||||
439-12 est composé, d'une part, du chef de l'entreprise ou de l'entreprise
|
||||
dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant, assisté de
|
||||
deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de
|
||||
représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises
|
||||
constituant le groupe de dimension communautaire. Il a compétence sur les
|
||||
questions qui concernent soit l'ensemble de l'entreprise ou du groupe
|
||||
d'entreprises de dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou
|
||||
entreprises du groupe situés dans deux des Etats mentionnés au deuxième alinéa
|
||||
de l'article L. 439-6.
|
|
@ -0,0 +1,38 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649363
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L14AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649363.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-14
|
||||
|
||||
Le comité d'entreprise européen est présidé par le chef d'entreprise ou de
|
||||
l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant.
|
||||
Il a la personnalité juridique.<br />
|
||||
|
||||
A la majorité des voix, le comité désigne un secrétaire parmi ses membres et,
|
||||
lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés, élit en son sein un
|
||||
bureau de trois membres.<br />
|
||||
|
||||
Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an sur convocation de son
|
||||
président et sur la base d'un rapport établi par celui-ci. Ce rapport retrace
|
||||
l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du
|
||||
groupe d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives. Les
|
||||
directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du
|
||||
groupe en sont informés.<br />
|
||||
|
||||
Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à
|
||||
l'obligation de discrétion, la délégation du personnel du comité informe les
|
||||
représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe
|
||||
d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants,
|
||||
l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux du comité.<br />
|
||||
|
||||
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
|
||||
membres du comité quinze jours au moins avant la séance. Toutefois, à défaut
|
||||
d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président
|
||||
et communiqué aux membres du comité d'entreprise européen dix jours au moins
|
||||
avant la date de la réunion.
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649365
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L15AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649365.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-15
|
||||
|
||||
La réunion annuelle du comité d'entreprise européen porte notamment sur la
|
||||
structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et
|
||||
financière, l'évolution probable de ses activités, la production et les ventes,
|
||||
la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les
|
||||
changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles
|
||||
méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de
|
||||
production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture
|
||||
d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les
|
||||
licenciements collectifs.<br />
|
||||
|
||||
En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les
|
||||
intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture
|
||||
d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou,
|
||||
s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être
|
||||
informé. Il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef d'entreprise ou
|
||||
son représentant, ou tout autre responsable à un niveau de direction plus
|
||||
approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
|
||||
communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder
|
||||
à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant considérablement
|
||||
les intérêts des salariés. Les membres du comité d'entreprise européen qui ont
|
||||
été élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement
|
||||
concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de participer à la réunion
|
||||
du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la base d'un
|
||||
rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par tout autre
|
||||
responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du groupe
|
||||
d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à
|
||||
l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas
|
||||
atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise
|
||||
européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent,
|
||||
peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de
|
||||
l'entreprise.
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649367
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L16AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649367.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-16
|
||||
|
||||
Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de
|
||||
leur choix pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs
|
||||
tâches. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
|
||||
dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention
|
||||
d'un expert.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées
|
||||
par l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension
|
||||
communautaire, qui dote ses membres des moyens matériels ou financiers
|
||||
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. En particulier, l'entreprise
|
||||
prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation
|
||||
des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement
|
||||
des membres du comité d'entreprise européen et du bureau.<br />
|
||||
|
||||
Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise est considéré
|
||||
comme temps de travail et payé à l'échéance normale.<br />
|
||||
|
||||
Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux membres du bureau
|
||||
du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs
|
||||
fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne
|
||||
peuvent excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps
|
||||
est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de
|
||||
contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient
|
||||
de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les
|
||||
membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas
|
||||
déduit de ces cent vingt heures.<br />
|
||||
|
||||
Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une
|
||||
version en français.
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649369
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L17AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649369.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-17
|
||||
|
||||
Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses
|
||||
modalités de fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur
|
||||
le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou
|
||||
la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
|
||||
communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la
|
||||
réunion annuelle du comité. Les modifications de la composition du comité
|
||||
d'entreprise européen peuvent être décidées par accord passé en son sein entre
|
||||
le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés.<br />
|
||||
|
||||
Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen selon les
|
||||
dispositions de la présente section, celui-ci examine s'il convient de le
|
||||
renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord
|
||||
mentionné aux articles L. 439-8 et L. 439-9. Dans cette dernière hypothèse, les
|
||||
membres du comité d'entreprise européen forment le groupe spécial de négociation
|
||||
prévu à l'article L. 439-7 et habilité à passer l'accord susmentionné. Le chef
|
||||
d'entreprise ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai
|
||||
de six mois à compter du terme de quatre ans. Le comité d'entreprise européen
|
||||
demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170163
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.
|
||||
|
||||
- [Article L439-18](article_l439-18.md)
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649373
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L18AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649373.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-18
|
||||
|
||||
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise
|
||||
européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé
|
||||
selon les règles suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au deuxième alinéa de
|
||||
l'article L. 439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de
|
||||
dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les
|
||||
établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à
|
||||
raison d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des
|
||||
effectifs, deux au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100
|
||||
des effectifs, trois au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 40 p.
|
||||
100 des effectifs, quatre au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 50
|
||||
p. 100 des effectifs, cinq au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins
|
||||
60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au
|
||||
moins 80 p. 100 des effectifs.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué
|
||||
en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois être
|
||||
inférieur à trois ni supérieur à trente.<br />
|
||||
|
||||
En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des
|
||||
salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation
|
||||
ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans
|
||||
des Etats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
|
||||
Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance
|
||||
considérée.
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006170164
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 5 : Dispositions communes
|
||||
|
||||
- [Article L439-19](article_l439-19.md)
|
||||
- [Article L439-20](article_l439-20.md)
|
||||
- [Article L439-21](article_l439-21.md)
|
||||
- [Article L439-22](article_l439-22.md)
|
||||
- [Article L439-23](article_l439-23.md)
|
||||
- [Article L439-24](article_l439-24.md)
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649375
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L19AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649375.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-19
|
||||
|
||||
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité
|
||||
d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises
|
||||
implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés
|
||||
parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs
|
||||
représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des
|
||||
résultats des dernières élections. Il en va de même des représentants des
|
||||
salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une
|
||||
entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un
|
||||
groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat
|
||||
autre que la France.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont
|
||||
répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de
|
||||
chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les
|
||||
organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont
|
||||
obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la
|
||||
représentation proportionnelle au plus fort reste.<br />
|
||||
|
||||
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés
|
||||
au comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L.
|
||||
439-12, désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des
|
||||
Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France,
|
||||
sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649377
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L20AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649377.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-20
|
||||
|
||||
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise ou le
|
||||
groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de
|
||||
l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est implanté en France,
|
||||
les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité
|
||||
d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les
|
||||
articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas
|
||||
d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en
|
||||
France, appartenant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension
|
||||
communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
|
||||
européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans
|
||||
un des Etats autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
|
||||
439-6, et où cet établissement ou cette entreprise comprend au moins cinquante
|
||||
salariés.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-11-13
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649379
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L21AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649379.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L439-21
|
||||
|
||||
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise
|
||||
européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 et les
|
||||
représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information,
|
||||
d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les experts qui les assistent, sont
|
||||
tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion conformément à
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l'article L. 432-7.
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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-11-13
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006649381
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L22AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649381.xml
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###### Article L439-22
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Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe
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d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de
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seuils mentionnées à l'article L. 439-6, le comité d'entreprise européen
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institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 peut être supprimé
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par accord. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail, de
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l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'autorité qui en tient lieu,
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peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen en cas de
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réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous des
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seuils mentionnés à l'article L. 439-6.
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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-11-13
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006649383
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L23AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649383.xml
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###### Article L439-23
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Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité
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d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L.
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439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du
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présent titre.<br />
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Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du
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droit d'initiative prévu par l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte
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contraire est nul de plein droit.
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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-11-13
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Date de fin: 2001-02-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006649385
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||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L24AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649385.xml
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###### Article L439-24
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Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 439-1, a mis en place un
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comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 439-8 ou un
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accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de
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fonctionnement ou, le cas échéant, de la suppression du comité de groupe.
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L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de
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groupe. En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions de l'article
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||||
L. 439-2 sont applicables au comité d'entreprise européen.
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154177
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- [Article L483-1](article_l483-1.md)
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||||
- [Article L483-1-1](article_l483-1-1.md)
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||||
- [Article L483-1-2](article_l483-1-2.md)
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||||
- [Article L483-2](article_l483-2.md)
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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-11-13
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Date de fin: 2001-02-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006649559
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X483L01CXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649559.xml
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###### Article L483-1-2
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Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de
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négociation, d'un comité d'entreprise européen mis en place ou non par accord,
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ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de
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dialogue, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur
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fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 439-7,
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L. 439-8 et L. 439-12, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.
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