Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
This commit is contained in:
République française 1996-11-13 00:00:00 +01:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139833
- [Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel](chapitre_vi)
- [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Comité de groupe.](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire](chapitre_x)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1996-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006649318
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649318.xml
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006649319
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649319.xml
---
###### Article L439-1
Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société
appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales
de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus
de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire
français.<br />
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et
autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de
salariés qu'ils emploient.<br />
Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des
sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le
comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à
l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef
de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai
de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment,
de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes
consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord
conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou
de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les
deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit
l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société
et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef
de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.<br />
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une
entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans
les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de
l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, dont le siège social est situé sur le territoire français.<br />
En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe
peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la
société dominante.<br />
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un
comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une
autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la
permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent
l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.<br />
La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers
alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information
préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée.
Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de
groupe.<br />
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la
preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :<br />
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de
direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;<br />
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre
entreprise ;<br />
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.<br />
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise
dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer
plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de
surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise
dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer
une influence dominante.<br />
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur
laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander,
pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de
l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par
l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise
dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.<br />
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les
deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au
comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la
composition du comité de groupe.<br />
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à
établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations
définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte
pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.<br />
établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les
relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la
constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.<br />
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme
sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à
caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés
nationales.
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe
peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de
l'entreprise dominante.<br />
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées
aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises.

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Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154161
---
##### Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
- [Section 2 : Groupe spécial de négociation.](section_2)
- [Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.](section_3)
- [Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes](section_5)

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---
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006170160
---
###### Section 1 : Champ d'application.
- [Article L439-6](article_l439-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649343
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649343.xml
---
###### Article L439-6
En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à
l'échelon européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure
d'information, d'échange de vues et de dialogue est institué dans les
entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire.<br />
On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de
l'article L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de
la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé
au traité de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace
économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au
moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins
deux de ces Etats.<br />
On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens
du II de l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et d'activité
mentionnées à l'alinéa précédent et qui comporte au moins une entreprise
employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.<br />
Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme
l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.<br />
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :<br />
a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
est situé en France ;<br />
b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent
article et qui a désigné, pour l'application des présentes dispositions, un
représentant en France ;<br />
c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent
article, qui n'a procédé à la désignation d'un représentant dans aucun des Etats
concernés et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand
nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.

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---
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006170161
---
###### Section 2 : Groupe spécial de négociation.
- [Article L439-7](article_l439-7.md)
- [Article L439-8](article_l439-8.md)
- [Article L439-9](article_l439-9.md)
- [Article L439-10](article_l439-10.md)
- [Article L439-11](article_l439-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649355
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649355.xml
---
###### Article L439-10
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation
peuvent décider, par accord, d'instituer une ou plusieurs procédures
d'information, d'échange de vues et de dialogue, au lieu de créer un comité
d'entreprise européen.<br />
L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont
le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des
informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des
questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649357
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649357.xml
---
###### Article L439-11
La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation
à la majorité de ses membres.<br />
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de
négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une
nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être
introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties
concernées fixent un délai plus court.<br />
Le groupe spécial de négociation cesse d'exister lorsqu'une procédure
d'information, d'échange de vues et de dialogue ou un comité d'entreprise
européen est mis en place ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649345
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649345.xml
---
###### Article L439-7
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
dimension communautaire, ou son représentant, met en place un groupe spécial de
négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément
aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue de la conclusion d'un accord
destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé à l'article L. 439-6.<br />
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du
groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L.
439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le
calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.
431-2, pour les entreprises ou établissements situés en France, et conformément
au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que
les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition des
représentants des salariés.<br />
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la
demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins
deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649348
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649348.xml
---
###### Article L439-8
Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec le chef
d'entreprise ou son représentant, par un accord écrit, les entreprises ou
établissements concernés ainsi que la composition, les attributions et la durée
du mandat du ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en
oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue.<br />
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial
de négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe
les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire, qui transmettent l'information aux représentants des salariés.<br />
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation
sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises.<br />
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être
assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à
l'intervention d'un expert.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649350
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649350.xml
---
###### Article L439-9
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation
doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :<br />
a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou
les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire
concernés par l'accord ;<br />
b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de
ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;<br />
c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon
lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son
sein ;<br />
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise
européen ;<br />
e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen
;<br />
f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.

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---
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006170162
---
###### Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.
- [Article L439-12](article_l439-12.md)
- [Article L439-13](article_l439-13.md)
- [Article L439-14](article_l439-14.md)
- [Article L439-15](article_l439-15.md)
- [Article L439-16](article_l439-16.md)
- [Article L439-17](article_l439-17.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649359
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649359.xml
---
###### Article L439-12
Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension
communautaire refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou
l'ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la réception
de la demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ou, sans
préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque,
dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande susmentionnée
ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, le
groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un comité d'entreprise
européen est institué conformément aux dispositions de la présente section.<br />
Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à
l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou
de trois ans mentionnés à l'alinéa précédent.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649361
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649361.xml
---
###### Article L439-13
Le comité d'entreprise européen institué dans les cas prévus à l'article L.
439-12 est composé, d'une part, du chef de l'entreprise ou de l'entreprise
dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant, assisté de
deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de
représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises
constituant le groupe de dimension communautaire. Il a compétence sur les
questions qui concernent soit l'ensemble de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou
entreprises du groupe situés dans deux des Etats mentionnés au deuxième alinéa
de l'article L. 439-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649363
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649363.xml
---
###### Article L439-14
Le comité d'entreprise européen est présidé par le chef d'entreprise ou de
l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant.
Il a la personnalité juridique.<br />
A la majorité des voix, le comité désigne un secrétaire parmi ses membres et,
lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés, élit en son sein un
bureau de trois membres.<br />
Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an sur convocation de son
président et sur la base d'un rapport établi par celui-ci. Ce rapport retrace
l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du
groupe d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives. Les
directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du
groupe en sont informés.<br />
Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à
l'obligation de discrétion, la délégation du personnel du comité informe les
représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe
d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants,
l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux du comité.<br />
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
membres du comité quinze jours au moins avant la séance. Toutefois, à défaut
d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président
et communiqué aux membres du comité d'entreprise européen dix jours au moins
avant la date de la réunion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649365
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649365.xml
---
###### Article L439-15
La réunion annuelle du comité d'entreprise européen porte notamment sur la
structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et
financière, l'évolution probable de ses activités, la production et les ventes,
la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les
changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles
méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de
production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture
d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les
licenciements collectifs.<br />
En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les
intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture
d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou,
s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être
informé. Il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef d'entreprise ou
son représentant, ou tout autre responsable à un niveau de direction plus
approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder
à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant considérablement
les intérêts des salariés. Les membres du comité d'entreprise européen qui ont
été élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement
concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de participer à la réunion
du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la base d'un
rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par tout autre
responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à
l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas
atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.<br />
Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise
européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent,
peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de
l'entreprise.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649367
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649367.xml
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###### Article L439-16
Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de
leur choix pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention
d'un expert.<br />
Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées
par l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension
communautaire, qui dote ses membres des moyens matériels ou financiers
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. En particulier, l'entreprise
prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation
des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement
des membres du comité d'entreprise européen et du bureau.<br />
Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise est considéré
comme temps de travail et payé à l'échéance normale.<br />
Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux membres du bureau
du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne
peuvent excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps
est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de
contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient
de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les
membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas
déduit de ces cent vingt heures.<br />
Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une
version en français.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649369
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649369.xml
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###### Article L439-17
Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses
modalités de fonctionnement.<br />
Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur
le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou
la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la
réunion annuelle du comité. Les modifications de la composition du comité
d'entreprise européen peuvent être décidées par accord passé en son sein entre
le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés.<br />
Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen selon les
dispositions de la présente section, celui-ci examine s'il convient de le
renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord
mentionné aux articles L. 439-8 et L. 439-9. Dans cette dernière hypothèse, les
membres du comité d'entreprise européen forment le groupe spécial de négociation
prévu à l'article L. 439-7 et habilité à passer l'accord susmentionné. Le chef
d'entreprise ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai
de six mois à compter du terme de quatre ans. Le comité d'entreprise européen
demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

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Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006170163
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###### Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.
- [Article L439-18](article_l439-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649373
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649373.xml
---
###### Article L439-18
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise
européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé
selon les règles suivantes :<br />
a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de
dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises
;<br />
b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les
établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à
raison d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des
effectifs, deux au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100
des effectifs, trois au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 40 p.
100 des effectifs, quatre au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 50
p. 100 des effectifs, cinq au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins
60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au
moins 80 p. 100 des effectifs.<br />
Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué
en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois être
inférieur à trois ni supérieur à trente.<br />
En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des
salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation
ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans
des Etats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance
considérée.

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Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006170164
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###### Section 5 : Dispositions communes
- [Article L439-19](article_l439-19.md)
- [Article L439-20](article_l439-20.md)
- [Article L439-21](article_l439-21.md)
- [Article L439-22](article_l439-22.md)
- [Article L439-23](article_l439-23.md)
- [Article L439-24](article_l439-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649375
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649375.xml
---
###### Article L439-19
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité
d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises
implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés
parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs
représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des
résultats des dernières élections. Il en va de même des représentants des
salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une
entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un
groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat
autre que la France.<br />
Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont
répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de
chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les
organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont
obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la
représentation proportionnelle au plus fort reste.<br />
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés
au comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L.
439-12, désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des
Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France,
sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649377
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649377.xml
---
###### Article L439-20
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise ou le
groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de
l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est implanté en France,
les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité
d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les
articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas
d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en
France, appartenant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension
communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans
un des Etats autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
439-6, et où cet établissement ou cette entreprise comprend au moins cinquante
salariés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649379
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649379.xml
---
###### Article L439-21
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise
européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 et les
représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information,
d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les experts qui les assistent, sont
tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion conformément à
l'article L. 432-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649381
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649381.xml
---
###### Article L439-22
Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe
d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de
seuils mentionnées à l'article L. 439-6, le comité d'entreprise européen
institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 peut être supprimé
par accord. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'autorité qui en tient lieu,
peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen en cas de
réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous des
seuils mentionnés à l'article L. 439-6.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649383
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649383.xml
---
###### Article L439-23
Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité
d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L.
439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du
présent titre.<br />
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du
droit d'initiative prévu par l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte
contraire est nul de plein droit.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649385
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649385.xml
---
###### Article L439-24
Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 439-1, a mis en place un
comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 439-8 ou un
accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de
fonctionnement ou, le cas échéant, de la suppression du comité de groupe.
L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de
groupe. En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions de l'article
L. 439-2 sont applicables au comité d'entreprise européen.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154177
- [Article L483-1](article_l483-1.md)
- [Article L483-1-1](article_l483-1-1.md)
- [Article L483-1-2](article_l483-1-2.md)
- [Article L483-2](article_l483-2.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-13
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649559
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X483L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649559.xml
---
###### Article L483-1-2
Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de
négociation, d'un comité d'entreprise européen mis en place ou non par accord,
ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de
dialogue, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur
fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 439-7,
L. 439-8 et L. 439-12, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.