diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/README.md
index fab68bb0a37..f8d16f4da65 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139833
- [Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel](chapitre_vi)
- [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Comité de groupe.](chapitre_ix)
+- [Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire](chapitre_x)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ix/article_l439-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ix/article_l439-1.md
index 221fee81f2a..5da2848bbb3 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ix/article_l439-1.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ix/article_l439-1.md
@@ -1,54 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-10-29
-Date de fin: 1996-11-13
-Identifiant: LEGIARTI000006649318
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649318.xml
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2000-09-21
+Identifiant: LEGIARTI000006649319
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649319.xml
---
###### Article L439-1
-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société
-appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales
-de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
-modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus
-de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire
-français.
+I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et
+autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de
+salariés qu'ils emploient.
-Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des
-sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le
-comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à
-l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef
-de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai
-de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment,
-de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes
-consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord
-conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou
-de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les
-deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit
-l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société
-et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef
-de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.
+II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une
+entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans
+les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de
+l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
+commerciales, dont le siège social est situé sur le territoire français.
-En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales
-représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe
-peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la
-société dominante.
+Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un
+comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une
+autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la
+permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent
+l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
-La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers
-alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information
-préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée.
-Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de
-groupe.
+L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la
+preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
+
+- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de
+direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
+
+- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre
+entreprise ;
+
+- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
+
+Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise
+dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer
+plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de
+surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise
+dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer
+une influence dominante.
+
+III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur
+laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander,
+pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de
+l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par
+l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise
+dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
+
+La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les
+deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au
+comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la
+composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à
-établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations
-définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte
-pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
+établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les
+relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la
+constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme
-sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à
-caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés
-nationales.
+IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales
+représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe
+peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de
+l'entreprise dominante.
+
+V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées
+aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89
+du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
+concentration entre entreprises.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGISCTA000006154161
+---
+
+##### Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
+
+- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
+- [Section 2 : Groupe spécial de négociation.](section_2)
+- [Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.](section_3)
+- [Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.](section_4)
+- [Section 5 : Dispositions communes](section_5)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGISCTA000006170160
+---
+
+###### Section 1 : Champ d'application.
+
+- [Article L439-6](article_l439-6.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/article_l439-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/article_l439-6.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/article_l439-6.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649343
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649343.xml
+---
+
+###### Article L439-6
+
+En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à
+l'échelon européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure
+d'information, d'échange de vues et de dialogue est institué dans les
+entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire.
+
+On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de
+l'article L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de
+la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé
+au traité de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace
+économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au
+moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins
+deux de ces Etats.
+
+On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens
+du II de l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et d'activité
+mentionnées à l'alinéa précédent et qui comporte au moins une entreprise
+employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
+
+Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme
+l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.
+
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
+
+a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
+siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
+est situé en France ;
+
+b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
+siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
+se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent
+article et qui a désigné, pour l'application des présentes dispositions, un
+représentant en France ;
+
+c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le
+siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
+se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent
+article, qui n'a procédé à la désignation d'un représentant dans aucun des Etats
+concernés et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand
+nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGISCTA000006170161
+---
+
+###### Section 2 : Groupe spécial de négociation.
+
+- [Article L439-7](article_l439-7.md)
+- [Article L439-8](article_l439-8.md)
+- [Article L439-9](article_l439-9.md)
+- [Article L439-10](article_l439-10.md)
+- [Article L439-11](article_l439-11.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-10.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649355
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649355.xml
+---
+
+###### Article L439-10
+
+Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation
+peuvent décider, par accord, d'instituer une ou plusieurs procédures
+d'information, d'échange de vues et de dialogue, au lieu de créer un comité
+d'entreprise européen.
+
+L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont
+le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des
+informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des
+questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-11.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-11.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-11.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649357
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L11AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649357.xml
+---
+
+###### Article L439-11
+
+La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation
+à la majorité de ses membres.
+
+Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de
+négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une
+nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être
+introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties
+concernées fixent un délai plus court.
+
+Le groupe spécial de négociation cesse d'exister lorsqu'une procédure
+d'information, d'échange de vues et de dialogue ou un comité d'entreprise
+européen est mis en place ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les
+conditions prévues à l'alinéa précédent.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-7.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649345
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649345.xml
+---
+
+###### Article L439-7
+
+Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
+dimension communautaire, ou son représentant, met en place un groupe spécial de
+négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément
+aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue de la conclusion d'un accord
+destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé à l'article L. 439-6.
+
+Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du
+groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L.
+439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le
+calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.
+431-2, pour les entreprises ou établissements situés en France, et conformément
+au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que
+les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
+dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition des
+représentants des salariés.
+
+A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la
+demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins
+deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents
+mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-8.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649348
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649348.xml
+---
+
+###### Article L439-8
+
+Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec le chef
+d'entreprise ou son représentant, par un accord écrit, les entreprises ou
+établissements concernés ainsi que la composition, les attributions et la durée
+du mandat du ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en
+oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue.
+
+A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial
+de négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe
+les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
+communautaire, qui transmettent l'information aux représentants des salariés.
+
+Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
+considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
+nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation
+sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe
+d'entreprises.
+
+Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être
+assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe
+d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à
+l'intervention d'un expert.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-9.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-9.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649350
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L09AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649350.xml
+---
+
+###### Article L439-9
+
+Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation
+doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :
+
+a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou
+les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire
+concernés par l'accord ;
+
+b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de
+ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
+
+c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon
+lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son
+sein ;
+
+d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise
+européen ;
+
+e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen
+;
+
+f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/README.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGISCTA000006170162
+---
+
+###### Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.
+
+- [Article L439-12](article_l439-12.md)
+- [Article L439-13](article_l439-13.md)
+- [Article L439-14](article_l439-14.md)
+- [Article L439-15](article_l439-15.md)
+- [Article L439-16](article_l439-16.md)
+- [Article L439-17](article_l439-17.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-12.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-12.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-12.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649359
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L12AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649359.xml
+---
+
+###### Article L439-12
+
+Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension
+communautaire refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou
+l'ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la réception
+de la demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ou, sans
+préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque,
+dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande susmentionnée
+ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, le
+groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un comité d'entreprise
+européen est institué conformément aux dispositions de la présente section.
+
+Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à
+l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou
+de trois ans mentionnés à l'alinéa précédent.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-13.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649361
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L13AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649361.xml
+---
+
+###### Article L439-13
+
+Le comité d'entreprise européen institué dans les cas prévus à l'article L.
+439-12 est composé, d'une part, du chef de l'entreprise ou de l'entreprise
+dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant, assisté de
+deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de
+représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises
+constituant le groupe de dimension communautaire. Il a compétence sur les
+questions qui concernent soit l'ensemble de l'entreprise ou du groupe
+d'entreprises de dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou
+entreprises du groupe situés dans deux des Etats mentionnés au deuxième alinéa
+de l'article L. 439-6.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649363
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649363.xml
+---
+
+###### Article L439-14
+
+Le comité d'entreprise européen est présidé par le chef d'entreprise ou de
+l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant.
+Il a la personnalité juridique.
+
+A la majorité des voix, le comité désigne un secrétaire parmi ses membres et,
+lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés, élit en son sein un
+bureau de trois membres.
+
+Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an sur convocation de son
+président et sur la base d'un rapport établi par celui-ci. Ce rapport retrace
+l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du
+groupe d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives. Les
+directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du
+groupe en sont informés.
+
+Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à
+l'obligation de discrétion, la délégation du personnel du comité informe les
+représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe
+d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants,
+l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux du comité.
+
+L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
+membres du comité quinze jours au moins avant la séance. Toutefois, à défaut
+d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président
+et communiqué aux membres du comité d'entreprise européen dix jours au moins
+avant la date de la réunion.
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649365
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L15AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649365.xml
+---
+
+###### Article L439-15
+
+La réunion annuelle du comité d'entreprise européen porte notamment sur la
+structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et
+financière, l'évolution probable de ses activités, la production et les ventes,
+la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les
+changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles
+méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de
+production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture
+d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les
+licenciements collectifs.
+
+En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les
+intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture
+d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou,
+s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être
+informé. Il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef d'entreprise ou
+son représentant, ou tout autre responsable à un niveau de direction plus
+approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
+communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder
+à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant considérablement
+les intérêts des salariés. Les membres du comité d'entreprise européen qui ont
+été élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement
+concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de participer à la réunion
+du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la base d'un
+rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par tout autre
+responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du groupe
+d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à
+l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas
+atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
+
+Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise
+européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent,
+peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de
+l'entreprise.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-16.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-16.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-16.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649367
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L16AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649367.xml
+---
+
+###### Article L439-16
+
+Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de
+leur choix pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs
+tâches. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
+dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention
+d'un expert.
+
+Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées
+par l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension
+communautaire, qui dote ses membres des moyens matériels ou financiers
+nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. En particulier, l'entreprise
+prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation
+des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement
+des membres du comité d'entreprise européen et du bureau.
+
+Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise est considéré
+comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
+
+Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux membres du bureau
+du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs
+fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne
+peuvent excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps
+est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de
+contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient
+de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les
+membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas
+déduit de ces cent vingt heures.
+
+Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une
+version en français.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-17.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649369
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L17AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649369.xml
+---
+
+###### Article L439-17
+
+Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses
+modalités de fonctionnement.
+
+Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur
+le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou
+la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
+communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la
+réunion annuelle du comité. Les modifications de la composition du comité
+d'entreprise européen peuvent être décidées par accord passé en son sein entre
+le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés.
+
+Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen selon les
+dispositions de la présente section, celui-ci examine s'il convient de le
+renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord
+mentionné aux articles L. 439-8 et L. 439-9. Dans cette dernière hypothèse, les
+membres du comité d'entreprise européen forment le groupe spécial de négociation
+prévu à l'article L. 439-7 et habilité à passer l'accord susmentionné. Le chef
+d'entreprise ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai
+de six mois à compter du terme de quatre ans. Le comité d'entreprise européen
+demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGISCTA000006170163
+---
+
+###### Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.
+
+- [Article L439-18](article_l439-18.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/article_l439-18.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/article_l439-18.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/article_l439-18.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649373
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L18AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649373.xml
+---
+
+###### Article L439-18
+
+Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise
+européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé
+selon les règles suivantes :
+
+a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au deuxième alinéa de
+l'article L. 439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de
+dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises
+;
+
+b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les
+établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à
+raison d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des
+effectifs, deux au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100
+des effectifs, trois au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 40 p.
+100 des effectifs, quatre au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 50
+p. 100 des effectifs, cinq au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins
+60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au
+moins 80 p. 100 des effectifs.
+
+Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué
+en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois être
+inférieur à trois ni supérieur à trente.
+
+En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des
+salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation
+ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans
+des Etats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
+Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance
+considérée.
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGISCTA000006170164
+---
+
+###### Section 5 : Dispositions communes
+
+- [Article L439-19](article_l439-19.md)
+- [Article L439-20](article_l439-20.md)
+- [Article L439-21](article_l439-21.md)
+- [Article L439-22](article_l439-22.md)
+- [Article L439-23](article_l439-23.md)
+- [Article L439-24](article_l439-24.md)
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-19.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649375
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L19AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649375.xml
+---
+
+###### Article L439-19
+
+Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité
+d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises
+implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés
+parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs
+représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des
+résultats des dernières élections. Il en va de même des représentants des
+salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une
+entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un
+groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat
+autre que la France.
+
+Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont
+répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de
+chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les
+organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont
+obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la
+représentation proportionnelle au plus fort reste.
+
+Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés
+au comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L.
+439-12, désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des
+Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France,
+sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-20.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-20.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-20.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649377
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L20AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649377.xml
+---
+
+###### Article L439-20
+
+Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise ou le
+groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de
+l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est implanté en France,
+les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité
+d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les
+articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas
+d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en
+France, appartenant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension
+communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
+européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans
+un des Etats autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
+439-6, et où cet établissement ou cette entreprise comprend au moins cinquante
+salariés.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-21.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-21.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-21.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649379
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L21AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649379.xml
+---
+
+###### Article L439-21
+
+Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise
+européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 et les
+représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information,
+d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les experts qui les assistent, sont
+tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion conformément à
+l'article L. 432-7.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-22.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-22.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-22.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649381
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L22AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649381.xml
+---
+
+###### Article L439-22
+
+Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe
+d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de
+seuils mentionnées à l'article L. 439-6, le comité d'entreprise européen
+institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 peut être supprimé
+par accord. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail, de
+l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'autorité qui en tient lieu,
+peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen en cas de
+réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous des
+seuils mentionnés à l'article L. 439-6.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-23.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-23.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-23.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649383
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L23AXXAA
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+---
+
+###### Article L439-23
+
+Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité
+d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L.
+439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du
+présent titre.
+
+Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du
+droit d'initiative prévu par l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte
+contraire est nul de plein droit.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-24.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-24.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-24.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649385
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L24AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649385.xml
+---
+
+###### Article L439-24
+
+Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 439-1, a mis en place un
+comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 439-8 ou un
+accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de
+fonctionnement ou, le cas échéant, de la suppression du comité de groupe.
+L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de
+groupe. En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions de l'article
+L. 439-2 sont applicables au comité d'entreprise européen.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/README.md
index ed32f35d619..24dffa77019 100644
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154177
- [Article L483-1](article_l483-1.md)
- [Article L483-1-1](article_l483-1-1.md)
+- [Article L483-1-2](article_l483-1-2.md)
- [Article L483-2](article_l483-2.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/article_l483-1-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/article_l483-1-2.md
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index 00000000000..87cd233e4b8
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/article_l483-1-2.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-11-13
+Date de fin: 2001-02-20
+Identifiant: LEGIARTI000006649559
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X483L01CXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649559.xml
+---
+
+###### Article L483-1-2
+
+Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de
+négociation, d'un comité d'entreprise européen mis en place ou non par accord,
+ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de
+dialogue, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur
+fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 439-7,
+L. 439-8 et L. 439-12, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.