diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/README.md index fab68bb0a37..f8d16f4da65 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139833 - [Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel](chapitre_vi) - [Chapitre VIII : Bilan social.](chapitre_viii) - [Chapitre IX : Comité de groupe.](chapitre_ix) +- [Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire](chapitre_x) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ix/article_l439-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ix/article_l439-1.md index 221fee81f2a..5da2848bbb3 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ix/article_l439-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ix/article_l439-1.md @@ -1,54 +1,72 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-10-29 -Date de fin: 1996-11-13 -Identifiant: LEGIARTI000006649318 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649318.xml +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2000-09-21 +Identifiant: LEGIARTI000006649319 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649319.xml --- ###### Article L439-1 -Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une société -appelée, pour l'application du présent chapitre, société dominante, les filiales -de celle-ci, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 -modifiée, et les sociétés dont la société dominante détient indirectement plus -de la moitié du capital, dont le siège social est situé sur le territoire -français.
+I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et +autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de +salariés qu'ils emploient.
-Font également partie du groupe, au sens du présent chapitre, celles des -sociétés définies à l'article 355 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dont le -comité d'entreprise a demandé et obtenu l'inclusion dans ledit groupe à -l'exclusion de tout autre. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef -de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai -de trois mois, fait connaître sa décision motivée. Lorsque, du fait, notamment, -de l'existence d'administrateurs communs, de l'établissement de comptes -consolidés, du niveau de la participation financière, de l'existence d'un accord -conclu en application de l'article L. 442-6, deuxième alinéa, du présent code ou -de l'ampleur des échanges économiques et techniques, les relations entre les -deux sociétés présentent un caractère de permanence et d'importance qui établit -l'existence d'un contrôle effectif par la société dominante de l'autre société -et l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, le chef -de l'entreprise dominante ne peut rejeter la demande dont il est saisi.
+II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une +entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans +les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de +l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés +commerciales, dont le siège social est situé sur le territoire français.
-En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales -représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe -peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de la -société dominante.
+Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un +comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une +autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la +permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent +l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
-La disparition des relations, telles qu'elles sont définies aux deux premiers -alinéas ci-dessus, entre les deux sociétés, fait l'objet d'une information -préalable et motivée donnée au comité d'entreprise de la société concernée. -Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de -groupe.
+L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la +preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
+ +- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de +direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
+ +- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre +entreprise ;
+ +- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
+ +Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise +dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer +plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de +surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise +dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer +une influence dominante.
+ +III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur +laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander, +pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de +l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par +l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise +dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
+ +La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les +deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au +comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la +composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à -établir avec la société dominante, de façon directe ou indirecte, les relations -définies aux deux premiers alinéas du présent article, doit être prise en compte -pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
+établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les +relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la +constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme -sociétés dominantes, au sens du premier alinéa, les établissements publics à -caractère industriel et commercial ainsi que les entreprises et sociétés -nationales. +IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales +représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe +peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de +l'entreprise dominante.
+ +V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées +aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 +du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de +concentration entre entreprises. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/README.md new file mode 100644 index 00000000000..1cf1d704438 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGISCTA000006154161 +--- + +##### Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire + +- [Section 1 : Champ d'application.](section_1) +- [Section 2 : Groupe spécial de négociation.](section_2) +- [Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.](section_3) +- [Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord.](section_4) +- [Section 5 : Dispositions communes](section_5) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..644fd1bd338 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGISCTA000006170160 +--- + +###### Section 1 : Champ d'application. + +- [Article L439-6](article_l439-6.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/article_l439-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/article_l439-6.md new file mode 100644 index 00000000000..9c1d9176785 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_1/article_l439-6.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649343 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L06AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649343.xml +--- + +###### Article L439-6 + +En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à +l'échelon européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure +d'information, d'échange de vues et de dialogue est institué dans les +entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire.
+ +On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de +l'article L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de +la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé +au traité de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace +économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au +moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins +deux de ces Etats.
+ +On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens +du II de l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et d'activité +mentionnées à l'alinéa précédent et qui comporte au moins une entreprise +employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
+ +Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme +l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.
+ +Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
+ +a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le +siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, +est situé en France ;
+ +b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le +siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, +se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent +article et qui a désigné, pour l'application des présentes dispositions, un +représentant en France ;
+ +c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le +siège social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, +se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent +article, qui n'a procédé à la désignation d'un représentant dans aucun des Etats +concernés et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand +nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..b599ab80e67 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGISCTA000006170161 +--- + +###### Section 2 : Groupe spécial de négociation. + +- [Article L439-7](article_l439-7.md) +- [Article L439-8](article_l439-8.md) +- [Article L439-9](article_l439-9.md) +- [Article L439-10](article_l439-10.md) +- [Article L439-11](article_l439-11.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-10.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-10.md new file mode 100644 index 00000000000..1a7a46e0f0e --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-10.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649355 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L10AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649355.xml +--- + +###### Article L439-10 + +Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation +peuvent décider, par accord, d'instituer une ou plusieurs procédures +d'information, d'échange de vues et de dialogue, au lieu de créer un comité +d'entreprise européen.
+ +L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont +le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des +informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des +questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-11.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-11.md new file mode 100644 index 00000000000..5a5327a2d6e --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-11.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649357 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L11AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649357.xml +--- + +###### Article L439-11 + +La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation +à la majorité de ses membres.
+ +Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de +négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une +nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être +introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties +concernées fixent un délai plus court.
+ +Le groupe spécial de négociation cesse d'exister lorsqu'une procédure +d'information, d'échange de vues et de dialogue ou un comité d'entreprise +européen est mis en place ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les +conditions prévues à l'alinéa précédent. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-7.md new file mode 100644 index 00000000000..de961fd45b2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-7.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649345 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L07AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649345.xml +--- + +###### Article L439-7 + +Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de +dimension communautaire, ou son représentant, met en place un groupe spécial de +négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément +aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue de la conclusion d'un accord +destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé à l'article L. 439-6.
+ +Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du +groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. +439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le +calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. +431-2, pour les entreprises ou établissements situés en France, et conformément +au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que +les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de +dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition des +représentants des salariés.
+ +A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la +demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins +deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents +mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-8.md new file mode 100644 index 00000000000..9a0a59e5e3a --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-8.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649348 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L08AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649348.xml +--- + +###### Article L439-8 + +Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec le chef +d'entreprise ou son représentant, par un accord écrit, les entreprises ou +établissements concernés ainsi que la composition, les attributions et la durée +du mandat du ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en +oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue.
+ +A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial +de négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe +les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension +communautaire, qui transmettent l'information aux représentants des salariés.
+ +Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est +considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses +nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation +sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe +d'entreprises.
+ +Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être +assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe +d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à +l'intervention d'un expert. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-9.md new file mode 100644 index 00000000000..7eca89faa4c --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_2/article_l439-9.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649350 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L09AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649350.xml +--- + +###### Article L439-9 + +Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation +doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :
+ +a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou +les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire +concernés par l'accord ;
+ +b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de +ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
+ +c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon +lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son +sein ;
+ +d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise +européen ;
+ +e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen +;
+ +f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000000..aacb09c24e4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGISCTA000006170162 +--- + +###### Section 3 : Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord. + +- [Article L439-12](article_l439-12.md) +- [Article L439-13](article_l439-13.md) +- [Article L439-14](article_l439-14.md) +- [Article L439-15](article_l439-15.md) +- [Article L439-16](article_l439-16.md) +- [Article L439-17](article_l439-17.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-12.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-12.md new file mode 100644 index 00000000000..1dc51b63b8e --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-12.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649359 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L12AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649359.xml +--- + +###### Article L439-12 + +Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension +communautaire refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou +l'ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la réception +de la demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ou, sans +préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque, +dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande susmentionnée +ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, le +groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un comité d'entreprise +européen est institué conformément aux dispositions de la présente section.
+ +Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à +l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou +de trois ans mentionnés à l'alinéa précédent. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-13.md new file mode 100644 index 00000000000..e67f8fc83d6 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-13.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649361 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L13AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649361.xml +--- + +###### Article L439-13 + +Le comité d'entreprise européen institué dans les cas prévus à l'article L. +439-12 est composé, d'une part, du chef de l'entreprise ou de l'entreprise +dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant, assisté de +deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de +représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises +constituant le groupe de dimension communautaire. Il a compétence sur les +questions qui concernent soit l'ensemble de l'entreprise ou du groupe +d'entreprises de dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou +entreprises du groupe situés dans deux des Etats mentionnés au deuxième alinéa +de l'article L. 439-6. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-14.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-14.md new file mode 100644 index 00000000000..3c54a537ebb --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-14.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649363 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L14AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649363.xml +--- + +###### Article L439-14 + +Le comité d'entreprise européen est présidé par le chef d'entreprise ou de +l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant. +Il a la personnalité juridique.
+ +A la majorité des voix, le comité désigne un secrétaire parmi ses membres et, +lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés, élit en son sein un +bureau de trois membres.
+ +Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an sur convocation de son +président et sur la base d'un rapport établi par celui-ci. Ce rapport retrace +l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du +groupe d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives. Les +directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du +groupe en sont informés.
+ +Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à +l'obligation de discrétion, la délégation du personnel du comité informe les +représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe +d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, +l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux du comité.
+ +L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux +membres du comité quinze jours au moins avant la séance. Toutefois, à défaut +d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président +et communiqué aux membres du comité d'entreprise européen dix jours au moins +avant la date de la réunion. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-15.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-15.md new file mode 100644 index 00000000000..2bbb87ff8d6 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-15.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649365 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L15AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649365.xml +--- + +###### Article L439-15 + +La réunion annuelle du comité d'entreprise européen porte notamment sur la +structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et +financière, l'évolution probable de ses activités, la production et les ventes, +la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les +changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles +méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de +production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture +d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les +licenciements collectifs.
+ +En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les +intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture +d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou, +s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être +informé. Il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef d'entreprise ou +son représentant, ou tout autre responsable à un niveau de direction plus +approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension +communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder +à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant considérablement +les intérêts des salariés. Les membres du comité d'entreprise européen qui ont +été élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement +concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de participer à la réunion +du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la base d'un +rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par tout autre +responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du groupe +d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à +l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas +atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
+ +Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise +européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent, +peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de +l'entreprise. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-16.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-16.md new file mode 100644 index 00000000000..23602bb591e --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-16.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649367 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L16AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649367.xml +--- + +###### Article L439-16 + +Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de +leur choix pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs +tâches. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de +dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention +d'un expert.
+ +Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées +par l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension +communautaire, qui dote ses membres des moyens matériels ou financiers +nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. En particulier, l'entreprise +prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation +des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement +des membres du comité d'entreprise européen et du bureau.
+ +Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise est considéré +comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
+ +Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux membres du bureau +du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs +fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne +peuvent excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps +est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de +contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient +de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les +membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas +déduit de ces cent vingt heures.
+ +Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une +version en français. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-17.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-17.md new file mode 100644 index 00000000000..ed7ac4389a1 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_3/article_l439-17.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649369 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L17AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649369.xml +--- + +###### Article L439-17 + +Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses +modalités de fonctionnement.
+ +Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur +le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou +la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension +communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la +réunion annuelle du comité. Les modifications de la composition du comité +d'entreprise européen peuvent être décidées par accord passé en son sein entre +le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés.
+ +Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen selon les +dispositions de la présente section, celui-ci examine s'il convient de le +renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord +mentionné aux articles L. 439-8 et L. 439-9. Dans cette dernière hypothèse, les +membres du comité d'entreprise européen forment le groupe spécial de négociation +prévu à l'article L. 439-7 et habilité à passer l'accord susmentionné. Le chef +d'entreprise ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai +de six mois à compter du terme de quatre ans. Le comité d'entreprise européen +demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000000..d3591e57253 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGISCTA000006170163 +--- + +###### Section 4 : Répartition des sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord. + +- [Article L439-18](article_l439-18.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/article_l439-18.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/article_l439-18.md new file mode 100644 index 00000000000..04f6b9155a1 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_4/article_l439-18.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649373 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L18AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649373.xml +--- + +###### Article L439-18 + +Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise +européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé +selon les règles suivantes :
+ +a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au deuxième alinéa de +l'article L. 439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de +dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises +;
+ +b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les +établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à +raison d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des +effectifs, deux au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100 +des effectifs, trois au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 40 p. +100 des effectifs, quatre au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 50 +p. 100 des effectifs, cinq au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins +60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au +moins 80 p. 100 des effectifs.
+ +Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué +en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois être +inférieur à trois ni supérieur à trente.
+ +En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des +salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation +ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans +des Etats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6. +Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance +considérée. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/README.md new file mode 100644 index 00000000000..ae1d8aa6969 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGISCTA000006170164 +--- + +###### Section 5 : Dispositions communes + +- [Article L439-19](article_l439-19.md) +- [Article L439-20](article_l439-20.md) +- [Article L439-21](article_l439-21.md) +- [Article L439-22](article_l439-22.md) +- [Article L439-23](article_l439-23.md) +- [Article L439-24](article_l439-24.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-19.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-19.md new file mode 100644 index 00000000000..856abf7c311 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-19.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649375 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L19AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649375.xml +--- + +###### Article L439-19 + +Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité +d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises +implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés +parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs +représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des +résultats des dernières élections. Il en va de même des représentants des +salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une +entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un +groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat +autre que la France.
+ +Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont +répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de +chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les +organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont +obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la +représentation proportionnelle au plus fort reste.
+ +Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés +au comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L. +439-12, désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des +Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France, +sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-20.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-20.md new file mode 100644 index 00000000000..669fb1b9076 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-20.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649377 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L20AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649377.xml +--- + +###### Article L439-20 + +Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise ou le +groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de +l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est implanté en France, +les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité +d'entreprise européen sont élus directement selon les règles fixées par les +articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas +d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en +France, appartenant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension +communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise +européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans +un des Etats autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. +439-6, et où cet établissement ou cette entreprise comprend au moins cinquante +salariés. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-21.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-21.md new file mode 100644 index 00000000000..c91215aea16 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-21.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649379 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L21AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649379.xml +--- + +###### Article L439-21 + +Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise +européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 et les +représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information, +d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les experts qui les assistent, sont +tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion conformément à +l'article L. 432-7. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-22.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-22.md new file mode 100644 index 00000000000..231995ec483 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-22.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649381 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L22AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649381.xml +--- + +###### Article L439-22 + +Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe +d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de +seuils mentionnées à l'article L. 439-6, le comité d'entreprise européen +institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 peut être supprimé +par accord. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail, de +l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'autorité qui en tient lieu, +peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen en cas de +réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous des +seuils mentionnés à l'article L. 439-6. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-23.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-23.md new file mode 100644 index 00000000000..7632a13637e --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-23.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649383 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L23AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649383.xml +--- + +###### Article L439-23 + +Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité +d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L. +439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du +présent titre.
+ +Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du +droit d'initiative prévu par l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte +contraire est nul de plein droit. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-24.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-24.md new file mode 100644 index 00000000000..3c84acff8aa --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_x/section_5/article_l439-24.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649385 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X439L24AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649385.xml +--- + +###### Article L439-24 + +Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 439-1, a mis en place un +comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 439-8 ou un +accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de +fonctionnement ou, le cas échéant, de la suppression du comité de groupe. +L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de +groupe. En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions de l'article +L. 439-2 sont applicables au comité d'entreprise européen. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/README.md index ed32f35d619..24dffa77019 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154177 - [Article L483-1](article_l483-1.md) - [Article L483-1-1](article_l483-1-1.md) +- [Article L483-1-2](article_l483-1-2.md) - [Article L483-2](article_l483-2.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/article_l483-1-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/article_l483-1-2.md new file mode 100644 index 00000000000..87cd233e4b8 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_viii/chapitre_iii/article_l483-1-2.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-11-13 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006649559 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X483L01CXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/95/LEGIARTI000006649559.xml +--- + +###### Article L483-1-2 + +Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de +négociation, d'un comité d'entreprise européen mis en place ou non par accord, +ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de +dialogue, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur +fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 439-7, +L. 439-8 et L. 439-12, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.