Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-04-21
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Date de fin: 2007-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006644521
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22GXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644521.xml
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Date de début: 2007-02-20
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018517649
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517649.xml
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###### Article D322-22-6
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Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de
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l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la
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collectivité débitrice de l'allocation en application du troisième alinéa de
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l'article L. 322-4-15-6 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum
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d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2
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du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette
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part de 12 % est pris en charge par l'Etat. Il est versé à l'employeur par le
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Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
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Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention entre la
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collectivité débitrice et l'employeur nécessaire au versement de cette aide à
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l'employeur par l'Etat.<br />
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L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de
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l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon
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les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :<br />
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-04-21
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Date de fin: 2007-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006644546
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D23AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644546.xml
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Date de début: 2007-02-20
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018517612
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517612.xml
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###### Article D322-23
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@ -36,7 +35,23 @@ II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoive
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une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa
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du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.<br />
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III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par
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le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
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II bis. - Par exception au I du présent article, pour les conventions initiales
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conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des
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allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus
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dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion
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du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant
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mentionné au premier alinéa du I du présent article pendant toute la durée
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d'exécution du contrat.<br />
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II ter. - Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec les
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bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de
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l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du
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premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est minoré de 12 % du montant du
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revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de
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l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant
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correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.<br />
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III. - Les aides mentionnées au présent article du présent article sont versées
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par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
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agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles
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sont versées mensuellement et par avance.
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