Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-21
Date de fin: 2007-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006644521
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22GXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644521.xml
Date de début: 2007-02-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517649.xml
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###### Article D322-22-6
Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la
collectivité débitrice de l'allocation en application du troisième alinéa de
l'article L. 322-4-15-6 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum
d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2
du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette
part de 12 % est pris en charge par l'Etat. Il est versé à l'employeur par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention entre la
collectivité débitrice et l'employeur nécessaire au versement de cette aide à
l'employeur par l'Etat.<br />
L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de
l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon
les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-21
Date de fin: 2007-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006644546
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644546.xml
Date de début: 2007-02-20
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/76/LEGIARTI000018517612.xml
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###### Article D322-23
@ -36,7 +35,23 @@ II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoive
une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa
du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.<br />
III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par
le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
II bis. - Par exception au I du présent article, pour les conventions initiales
conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des
allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus
dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion
du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant
mentionné au premier alinéa du I du présent article pendant toute la durée
d'exécution du contrat.<br />
II ter. - Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec les
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de
l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du
premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est minoré de 12 % du montant du
revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant
correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.<br />
III. - Les aides mentionnées au présent article du présent article sont versées
par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles
sont versées mensuellement et par avance.