LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code du travail, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code civil, du code de l'éducation, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code des marchés publics, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code rural, du code électoral, du code de procédure pénale. 
Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : abrogation de l'article 33. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 12. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 5 bis ; création après l'article 6 quinquies de l'article 6 sexies, après l'article 23 de l'article 23 bis. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création de l'article 27, après l'article 40 bis de l'article 40 ter ; modification des articles 60, 62, 37 bis. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 35, après l'article 35 de l'article 35 bis, après l'article 60 quater de l'article 60 quinquies ; modification des articles 38, 54, 60 bis. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 35. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 27, après l'article 27 de l'article 27 bis, après l'article 47-1 de l'article 47-2 ; modification des articles 38, 46-1. 
Modification de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : modification de l'article 32. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28, 1, 2, 21-3, 22, 27-2, 30-2, 28-2. 
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : abrogation de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : création de l'article 88. 
Modification de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : abrogation des articles 8, 10 et 13. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : création après l'article 80 de l'article 81 ; modification des articles 28, 33-1, 53. 
Modification de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 : abrogation de l'article 13. 
Modification de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : abrogation des articles 27, 28 et 29. 
Transposition complète de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. 
Abrogation de l'article 29 de la présente loi par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article 76 et 78 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000809647
NOR: SANX0300217L
Ancien identifiant: 1LS005102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/96/JORFTEXT000000809647.xml
This commit is contained in:
République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
parent 085042626d
commit 0b790568ac
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170119
- [Article L323-2](article_l323-2.md)
- [Article L323-3](article_l323-3.md)
- [Article L323-4](article_l323-4.md)
- [Article L323-4-1](article_l323-4-1.md)
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- [Article L323-7](article_l323-7.md)
@ -20,5 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170119
- [Article L323-8-4](article_l323-8-4.md)
- [Article L323-8-5](article_l323-8-5.md)
- [Article L323-8-6](article_l323-8-6.md)
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- [Article L323-8-7](article_l323-8-7.md)
- [Article L323-8-8](article_l323-8-8.md)

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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648643
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L02AXXAB
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006648644
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648644.xml
---
###### Article L323-2
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur
équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et
commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi
instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L.
323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.<br />
commerciaux, l'exploitant public La Poste, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux
qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont
assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à
l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des
articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont
applicables.<br />
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport
présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648648
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L03AXXAC
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648649
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648649.xml
---
###### Article L323-3
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648648.xml
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :<br />
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11
;<br />
d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles ;<br />
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant
entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires
@ -50,9 +50,14 @@ conditions prévues au 5° ci-dessus ;<br />
8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un
service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.<br />
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br />
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans
les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou
de maladie contractée en service.
de maladie contractée en service ;<br />
10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code
de l'action sociale et des familles ;<br />
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006648289
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648289.xml
---
###### Article L323-4-1
Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris
en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur
mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.<br />
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux
articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à
l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.<br />
Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une
unité.<br />
Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à
celui du premier alinéa.

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@ -1,38 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648653
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648653.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648654
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648654.xml
---
###### Article L323-4
I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1,
est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 ; toutefois, les
salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions
d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet
effectif.<br />
L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1
est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.<br />
II. - Les dispositions de l'article L. 620-10 sont applicables au calcul du
nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ;
toutefois, il est tenu compte des apprentis et des bénéficiaires des contrats
d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.<br />
En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont
pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :<br />
1° Si leur handicap est important ;<br />
2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;<br />
3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ;<br />
4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'article L.
323-31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de
l'action sociale et des familles ou d'un centre de formation professionnelle.<br />
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables
aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.
Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires
comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours
des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa
durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à
disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de
leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

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@ -0,0 +1,117 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648303
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L08GXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648303.xml
---
###### Article L323-8-6-1
I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de
l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :<br />
1° Section "Fonction publique de l'Etat" ;<br />
2° Section "Fonction publique territoriale" ;<br />
3° Section "Fonction publique hospitalière".<br />
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes
handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et
l'information des agents en prise avec elles.<br />
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à
l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant
public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel
ou commercial.<br />
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et
des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant
l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national
établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes
handicapées.<br />
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de
l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution
annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû
employer.<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont
versées dans la section "Fonction publique de l'Etat".<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction
publique territoriale".<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction
publique hospitalière".<br />
III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des
fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.<br />
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.<br />
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.<br />
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par
les crédits relevant de plusieurs sections.<br />
IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les
employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.<br />
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er
janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la
différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel
est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont
effectivement rémunérés par l'employeur.<br />
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient
obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier
alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en
vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la
fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent
occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année
écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes
conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour
accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.<br />
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié
par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont
identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus
pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.<br />
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de
l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.<br />
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30
avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée
du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est
effectué par le gestionnaire du fonds.<br />
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une
mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré
comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution
est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré.
Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement
insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré
par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement
des créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret
en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648301
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L08GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648301.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648302
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L08GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648302.xml
---
###### Article L323-8-6
@ -13,6 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648301.xml
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1,
L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L.
323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une
somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par
l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de
perception émis par l'autorité administrative.
somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par la
dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p.
100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité
administrative.

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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184582
- [Article L323-10-1](article_l323-10-1.md)
- [Article L323-11](article_l323-11.md)
- [Article L323-11-1](article_l323-11-1.md)
- [Article L323-12](article_l323-12.md)
- [Article L323-14](article_l323-14.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648766
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648766.xml
---
###### Article L323-12
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le
travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire
ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des
catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184654
- [Article L323-30](article_l323-30.md)
- [Article L323-31](article_l323-31.md)
- [Article L323-32](article_l323-32.md)
- [Article L323-33](article_l323-33.md)

View file

@ -1,27 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648786
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L30AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648786.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648787
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L30AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648787.xml
---
###### Article L323-30
Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de
travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si
leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité
normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à
l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du
travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un
établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même
code.<br />
En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux
ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux
manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.<br />
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la
capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou
l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ;
elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités
réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur
l'admission en centre d'aide par le travail.

View file

@ -1,20 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648791
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L31AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648791.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648792
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L31AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648792.xml
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###### Article L323-31
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et,
notamment, par les entreprises.<br />
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et
notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont
obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.<br />
Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils
peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec
l'Etat, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs
triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier
annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans
lesquelles le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de
variation de l'effectif employé.<br />
Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à
leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même
poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide
spécifique portant sur le même objet.<br />
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes
handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention
spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette
subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de
la personne handicapée à son poste de travail.<br />
Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du
travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée
par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648796
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L32AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648796.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648797
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L32AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648797.xml
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###### Article L323-32
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de
travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé
comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires
et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de
travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à
laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.<br />
L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile est
considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour
l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en
vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la
représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se
rattache l'établissement, compte tenu de sa production.<br />
Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu
de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence
aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche
d'activité. Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la
garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de
l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est
répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du
salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est
plafonnée dans des conditions fixées par décret.<br />
Le travailleur handicapé en entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte
tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux
dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche
d'activité.<br />
Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un
centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un
minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé
Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé
en application des articles L. 141-1 et suivants.<br />
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent
être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions
prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui
seront précisées par décret.
Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du
titre IV du livre IV.<br />
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée
peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des
conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des
modalités qui seront précisées par décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648691
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L33AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648691.xml
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###### Article L323-33
En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé
démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise
adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.