Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029130805
NOR: ETSD1413045D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/13/08/JORFTEXT000029130805.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000018525133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/51/LEGIARTI000018525133.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-07-30
Identifiant: LEGIARTI000029134367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/43/LEGIARTI000029134367.xml
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###### Article R5422-2
Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les
droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il
remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée
minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du
montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance
mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à
l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.<br />
I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas
encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été
précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité,
de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.<br />
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de
reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat
de travail en application de l'article L. 1233-65.
Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre
d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés
à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation
d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.<br />
II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui
lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L.
6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une
ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du
présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant
exclusivement en compte ces nouveaux droits.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-25
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000028975918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/97/59/LEGIARTI000028975918.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029134371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/43/LEGIARTI000029134371.xml
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###### Article R5424-6
En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a
pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation
accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le
montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente
admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle
admission.<br />
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la
précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle
emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui a
décidé la précédente admission.<br />
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la
nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle
emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide
la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2
à R. 5424-5.
Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission
et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre
d'une ou de plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits, en
application du I de l'article R. 5422-2, l'allocation est à la charge de
l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte
de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide de la nouvelle
admission, après, le cas échéant, application des dispositions des articles R.
5424-2 à R. 5424-5.