Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
This commit is contained in:
parent
f3479d2672
commit
088256661d
2 changed files with 99 additions and 0 deletions
|
@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184589
|
||||||
|
|
||||||
- [Article L323-9](article_l323-9.md)
|
- [Article L323-9](article_l323-9.md)
|
||||||
- [Article L323-10](article_l323-10.md)
|
- [Article L323-10](article_l323-10.md)
|
||||||
|
- [Article L323-11](article_l323-11.md)
|
||||||
- [Article L323-12](article_l323-12.md)
|
- [Article L323-12](article_l323-12.md)
|
||||||
- [Article L323-13](article_l323-13.md)
|
- [Article L323-13](article_l323-13.md)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,98 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 1978-07-18
|
||||||
|
Date de fin: 1988-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006648761
|
||||||
|
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L11AXXAB
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648761.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article L323-11
|
||||||
|
|
||||||
|
I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et
|
||||||
|
de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies
|
||||||
|
à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours.
|
||||||
|
Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature
|
||||||
|
des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de
|
||||||
|
fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités
|
||||||
|
qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de
|
||||||
|
rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des
|
||||||
|
travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le
|
||||||
|
président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi
|
||||||
|
les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du
|
||||||
|
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège,
|
||||||
|
parmi les magistrats de ce tribunal.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette commission est compétente notamment pour :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes
|
||||||
|
répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
|
||||||
|
propres à assurer son reclassement ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au
|
||||||
|
reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les
|
||||||
|
établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975
|
||||||
|
ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail
|
||||||
|
correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la
|
||||||
|
commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la
|
||||||
|
spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service
|
||||||
|
entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la
|
||||||
|
personne handicapée et en mesure de l'accueillir.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un
|
||||||
|
établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
|
||||||
|
commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
|
||||||
|
est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux
|
||||||
|
qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée
|
||||||
|
justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation
|
||||||
|
compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975,
|
||||||
|
ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971
|
||||||
|
modifiée :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille
|
||||||
|
et de l'aide sociale.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
|
||||||
|
révision périodique.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
|
||||||
|
prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
|
||||||
|
en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements
|
||||||
|
ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à
|
||||||
|
l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le
|
||||||
|
travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes
|
||||||
|
handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de
|
||||||
|
logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission
|
||||||
|
technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut
|
||||||
|
refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que
|
||||||
|
celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel
|
||||||
|
l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la
|
||||||
|
possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute
|
||||||
|
décision de la commission.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique
|
||||||
|
d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une
|
||||||
|
personne de son choix.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire
|
||||||
|
l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
|
||||||
|
sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours,
|
||||||
|
ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet
|
||||||
|
suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son
|
||||||
|
représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge
|
||||||
|
des frais exposés dans les établissements ou services.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du
|
||||||
|
reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions
|
||||||
|
techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence
|
||||||
|
nationale pour l'emploi.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres
|
||||||
|
et équipes sont fixées par décret.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue