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@@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184589
- [Article L323-9](article_l323-9.md)
- [Article L323-10](article_l323-10.md)
+- [Article L323-11](article_l323-11.md)
- [Article L323-12](article_l323-12.md)
- [Article L323-13](article_l323-13.md)
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@@ -0,0 +1,98 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1978-07-18
+Date de fin: 1988-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006648761
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L11AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648761.xml
+---
+
+###### Article L323-11
+
+I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et
+de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies
+à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours.
+Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature
+des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de
+fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités
+qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de
+rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des
+travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le
+président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi
+les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du
+tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège,
+parmi les magistrats de ce tribunal.
+
+Cette commission est compétente notamment pour :
+
+1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes
+répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
+
+2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
+propres à assurer son reclassement ;
+
+3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au
+reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les
+établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975
+ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail
+correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la
+commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la
+spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
+
+A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service
+entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la
+personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
+
+Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un
+établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
+commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
+est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux
+qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
+
+4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée
+justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation
+compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975,
+ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971
+modifiée :
+
+ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille
+et de l'aide sociale.
+
+Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
+révision périodique.
+
+Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
+prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
+en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements
+ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à
+l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le
+travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes
+handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de
+logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission
+technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut
+refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que
+celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel
+l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la
+possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute
+décision de la commission.
+
+L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique
+d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une
+personne de son choix.
+
+Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire
+l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
+sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours,
+ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet
+suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son
+représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge
+des frais exposés dans les établissements ou services.
+
+II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du
+reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions
+techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence
+nationale pour l'emploi.
+
+Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres
+et équipes sont fixées par décret.