From 088256661df332a49aacc92b9489444a08bb6c68 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 18 Jul 1978 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B075-534=20du=2030=20juin=201975=20D?= =?UTF-8?q?'ORIENTATION=20EN=20FAVEUR=20DES=20HANDICAPES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml --- .../section_2/sous-section_1/README.md | 1 + .../sous-section_1/article_l323-11.md | 98 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 99 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l323-11.md diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md index f1f0568c3b5..0186d93934c 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md @@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184589 - [Article L323-9](article_l323-9.md) - [Article L323-10](article_l323-10.md) +- [Article L323-11](article_l323-11.md) - [Article L323-12](article_l323-12.md) - [Article L323-13](article_l323-13.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l323-11.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l323-11.md new file mode 100644 index 00000000000..f74baa1484d --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l323-11.md @@ -0,0 +1,98 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1978-07-18 +Date de fin: 1988-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006648761 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L11AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648761.xml +--- + +###### Article L323-11 + +I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et +de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies +à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. +Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature +des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de +fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités +qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de +rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des +travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le +président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi +les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du +tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, +parmi les magistrats de ce tribunal.
+ +Cette commission est compétente notamment pour :
+ +1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes +répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
+ +2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures +propres à assurer son reclassement ;
+ +3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au +reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les +établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 +ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail +correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la +commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la +spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
+ +A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service +entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la +personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
+ +Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un +établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la +commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission +est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux +qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
+ +4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée +justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation +compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975, +ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971 +modifiée :
+ +ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille +et de l'aide sociale.
+ +Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une +révision périodique.
+ +Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux +prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale +en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements +ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à +l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le +travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes +handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de +logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission +technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut +refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que +celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel +l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la +possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute +décision de la commission.
+ +L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique +d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une +personne de son choix.
+ +Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire +l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité +sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, +ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet +suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son +représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge +des frais exposés dans les établissements ou services.
+ +II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du +reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions +techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence +nationale pour l'emploi.
+ +Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres +et équipes sont fixées par décret.