Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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- [Article L323-10](article_l323-10.md)
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- [Article L323-13](article_l323-13.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-07-18
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006648761
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L11AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648761.xml
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###### Article L323-11
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I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et
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de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies
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à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours.
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Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature
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des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de
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fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités
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qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de
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rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des
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travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le
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président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi
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les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du
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tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège,
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parmi les magistrats de ce tribunal.<br />
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Cette commission est compétente notamment pour :<br />
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1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes
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répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;<br />
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2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
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propres à assurer son reclassement ;<br />
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3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au
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reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les
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établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975
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ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail
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correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la
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commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la
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spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.<br />
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A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service
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entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la
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personne handicapée et en mesure de l'accueillir.<br />
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Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un
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établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
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commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
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est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux
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qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;<br />
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4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée
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justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation
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compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975,
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ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971
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modifiée :<br />
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ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille
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et de l'aide sociale.<br />
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Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
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révision périodique.<br />
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Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
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prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
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en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements
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ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à
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l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le
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travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes
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handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de
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logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission
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technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut
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refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que
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celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel
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l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la
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possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute
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décision de la commission.<br />
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L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique
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d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une
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personne de son choix.<br />
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Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire
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l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
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sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours,
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ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet
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suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son
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représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge
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des frais exposés dans les établissements ou services.<br />
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II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du
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reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions
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techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence
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nationale pour l'emploi.<br />
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Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres
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et équipes sont fixées par décret.
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