Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
- [Section 6 : Prévention du risque biologique](section_6)
- [Section 7 : Manutention des charges](section_7)
- [Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants](section_8)
- [Section 9 : Prévention du risque d'exposition aux vibrations mécaniques](section_9)

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Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512411
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###### Section 9 : Prévention du risque d'exposition aux vibrations mécaniques
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Obligations de l'employeur](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée](sous-section_3)

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Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512409
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R231-117](article_r231-117.md)
- [Article R231-118](article_r231-118.md)
- [Article R231-119](article_r231-119.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512402.xml
---
###### Article R231-117
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou
susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des risques dus à des
vibrations mécaniques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512400.xml
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###### Article R231-118
I. - Au sens de la présente section, on entend par :<br />
a) "vibration transmise aux mains et aux bras" : vibration mécanique qui,
lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles
vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou
musculaires ;<br />
b) "vibration transmise à l'ensemble du corps" : vibration mécanique qui,
lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des
microtraumatismes de la colonne vertébrale.<br />
II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations
mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations
rapportée à une période de référence de huit heures.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode
de détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512396.xml
---
###### Article R231-119
I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de
référence de huit heures est fixée à 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux
mains et aux bras, et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du
corps.<br />
II. - La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de
huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II de l'article R.
231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations
transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à
l'ensemble du corps.

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Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512407
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###### Sous-section 2 : Obligations de l'employeur
- [Article R231-120](article_r231-120.md)
- [Article R231-121](article_r231-121.md)
- [Article R231-122](article_r231-122.md)
- [Article R231-123](article_r231-123.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512387.xml
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###### Article R231-120
I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs en application du III (a) de l'article L. 230-2 et à la mise à
jour de cette évaluation, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les
niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.<br />
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et le mesurage ont pour but de
déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-118 et
d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R.
231-119 sont dépassées.<br />
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage
sont planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles
appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.<br />
Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du
mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la
consultation pendant une durée de dix ans.<br />
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du
médecin du travail.<br />
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou
du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 de l'article L. 231-2.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du
mesurage.<br />
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en
considération les éléments suivants :<br />
a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des
vibrations intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés
conformément au paragraphe I ci-dessus ;<br />
b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant
l'action de prévention fixées à l'article R. 231-119 ;<br />
c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement
sensibles à ce risque, et notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins
de 18 ans ;<br />
d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant
d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres
équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation
correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent
à la stabilité des structures ;<br />
e) Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants
des équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à
l'article R. 233-84 ;<br />
f) L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux
d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en
remplacement ;<br />
g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du
corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité
amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous
la responsabilité de l'employeur ;<br />
h) Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;<br />
i) Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la
santé des travailleurs.<br />
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des
risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations
mécaniques, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues par les articles R.
231-122, R. 231-123 et, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, R.
231-124.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512385.xml
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###### Article R231-121
En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section,
l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à
un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité
dans ce domaine par le comité français d'accréditation ou par tout autre
organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.<br />
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours
suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les
résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette
communication.<br />
Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à
la charge de l'employeur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512381.xml
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###### Article R231-122
I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire
au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en
tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du
risque à la source.<br />
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention
mentionnés au II de l'article L. 230-2.<br />
II. - Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de
prévention fixées au II de l'article R. 231-119 sont dépassées, l'employeur
établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou
organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations
mécaniques et les risques qui en résultent.<br />
L'employeur peut décider notamment :<br />
a) La mise en oeuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les
valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;<br />
b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan
ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de
vibrations possible ;<br />
c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues
à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations
transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les
vibrations transmises aux mains et aux bras ;<br />
d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du
lieu de travail ;<br />
e) La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de
travail ;<br />
f) L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils
utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à
réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;<br />
g) La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;<br />
h) L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des
périodes de repos ;<br />
i) La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri
du froid et de l'humidité.<br />
III. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux
de vibrations mécaniques supérieurs aux valeurs limites d'exposition fixées au I
de l'article R. 231-119.<br />
Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du
présent article, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur
prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de
celles-ci.<br />
Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il
adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue
d'éviter un nouveau dépassement.<br />
IV. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux
de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations,
sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations
dans ces locaux doit demeurer à un niveau compatible avec les fonctions et
conditions d'utilisation de ces locaux.<br />
V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures
prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement
sensibles à ce risque.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512377.xml
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###### Article R231-123
Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont
exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que
ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le
résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au
travail, notamment sur :<br />
a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer
ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;<br />
b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations
mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;<br />
c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant
l'action de prévention ;<br />
d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail
produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de
signaler les symptômes de ces lésions ;<br />
e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance
médicale renforcée ;<br />
f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les
risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.

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Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512405
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###### Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée
- [Article R231-124](article_r231-124.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512372.xml
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###### Article R231-124
I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les
travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs
fixées au II de l'article R. 231-119.<br />
II. - Si le travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection
identifiable considérée par le médecin du travail comme résultant d'une
exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur
est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens
médicaux dont il a bénéficié.<br />
L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la
surveillance médicale renforcée, dans le respect du secret médical.<br />
L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit
l'évaluation des risques conformément à l'article R. 231-120 et revoit les
mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article
R. 231-122. Il tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en
oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques
conformément à l'article R. 231-122, y compris l'éventuelle affectation du
travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.<br />
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des
examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une
exposition semblable.