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@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
- [Section 6 : Prévention du risque biologique](section_6)
- [Section 7 : Manutention des charges](section_7)
- [Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants](section_8)
+- [Section 9 : Prévention du risque d'exposition aux vibrations mécaniques](section_9)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512411
+---
+
+###### Section 9 : Prévention du risque d'exposition aux vibrations mécaniques
+
+- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Obligations de l'employeur](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée](sous-section_3)
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+---
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512409
+---
+
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
+
+- [Article R231-117](article_r231-117.md)
+- [Article R231-118](article_r231-118.md)
+- [Article R231-119](article_r231-119.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512402
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512402.xml
+---
+
+###### Article R231-117
+
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements
+mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou
+susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des risques dus à des
+vibrations mécaniques.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512400
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/24/LEGIARTI000018512400.xml
+---
+
+###### Article R231-118
+
+I. - Au sens de la présente section, on entend par :
+
+a) "vibration transmise aux mains et aux bras" : vibration mécanique qui,
+lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des
+risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles
+vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou
+musculaires ;
+
+b) "vibration transmise à l'ensemble du corps" : vibration mécanique qui,
+lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la
+santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des
+microtraumatismes de la colonne vertébrale.
+
+II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations
+mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations
+rapportée à une période de référence de huit heures.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode
+de détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512396
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512396.xml
+---
+
+###### Article R231-119
+
+I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de
+référence de huit heures est fixée à 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux
+mains et aux bras, et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du
+corps.
+
+II. - La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de
+huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II de l'article R.
+231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations
+transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à
+l'ensemble du corps.
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512407
+---
+
+###### Sous-section 2 : Obligations de l'employeur
+
+- [Article R231-120](article_r231-120.md)
+- [Article R231-121](article_r231-121.md)
+- [Article R231-122](article_r231-122.md)
+- [Article R231-123](article_r231-123.md)
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@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512387
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512387.xml
+---
+
+###### Article R231-120
+
+I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité
+des travailleurs en application du III (a) de l'article L. 230-2 et à la mise à
+jour de cette évaluation, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les
+niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
+
+L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et le mesurage ont pour but de
+déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-118 et
+d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R.
+231-119 sont dépassées.
+
+L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage
+sont planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles
+appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
+
+Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du
+mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la
+consultation pendant une durée de dix ans.
+
+Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
+sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du
+médecin du travail.
+
+Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou
+du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes
+de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 de l'article L. 231-2.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
+conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du
+mesurage.
+
+II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en
+considération les éléments suivants :
+
+a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des
+vibrations intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés
+conformément au paragraphe I ci-dessus ;
+
+b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant
+l'action de prévention fixées à l'article R. 231-119 ;
+
+c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement
+sensibles à ce risque, et notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins
+de 18 ans ;
+
+d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant
+d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres
+équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation
+correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent
+à la stabilité des structures ;
+
+e) Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants
+des équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à
+l'article R. 233-84 ;
+
+f) L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux
+d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en
+remplacement ;
+
+g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du
+corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité
+amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous
+la responsabilité de l'employeur ;
+
+h) Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
+
+i) Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la
+santé des travailleurs.
+
+III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des
+risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations
+mécaniques, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues par les articles R.
+231-122, R. 231-123 et, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, R.
+231-124.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512385
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512385.xml
+---
+
+###### Article R231-121
+
+En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section,
+l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à
+un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité
+dans ce domaine par le comité français d'accréditation ou par tout autre
+organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi
+dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
+
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
+conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
+
+L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours
+suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les
+résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette
+communication.
+
+Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à
+la charge de l'employeur.
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@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512381
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512381.xml
+---
+
+###### Article R231-122
+
+I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire
+au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en
+tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du
+risque à la source.
+
+La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention
+mentionnés au II de l'article L. 230-2.
+
+II. - Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de
+prévention fixées au II de l'article R. 231-119 sont dépassées, l'employeur
+établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou
+organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations
+mécaniques et les risques qui en résultent.
+
+L'employeur peut décider notamment :
+
+a) La mise en oeuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les
+valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
+
+b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan
+ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de
+vibrations possible ;
+
+c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues
+à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations
+transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les
+vibrations transmises aux mains et aux bras ;
+
+d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du
+lieu de travail ;
+
+e) La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de
+travail ;
+
+f) L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils
+utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à
+réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
+
+g) La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
+
+h) L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des
+périodes de repos ;
+
+i) La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri
+du froid et de l'humidité.
+
+III. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux
+de vibrations mécaniques supérieurs aux valeurs limites d'exposition fixées au I
+de l'article R. 231-119.
+
+Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du
+présent article, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur
+prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de
+celles-ci.
+
+Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il
+adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue
+d'éviter un nouveau dépassement.
+
+IV. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux
+de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations,
+sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations
+dans ces locaux doit demeurer à un niveau compatible avec les fonctions et
+conditions d'utilisation de ces locaux.
+
+V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures
+prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement
+sensibles à ce risque.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_9/sous-section_2/article_r231-123.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_9/sous-section_2/article_r231-123.md
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512377
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512377.xml
+---
+
+###### Article R231-123
+
+Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont
+exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que
+ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le
+résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au
+travail, notamment sur :
+
+a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer
+ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
+
+b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations
+mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;
+
+c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant
+l'action de prévention ;
+
+d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail
+produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de
+signaler les symptômes de ces lésions ;
+
+e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance
+médicale renforcée ;
+
+f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les
+risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000018512405
+---
+
+###### Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée
+
+- [Article R231-124](article_r231-124.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r231-124.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r231-124.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r231-124.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018512372
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/23/LEGIARTI000018512372.xml
+---
+
+###### Article R231-124
+
+I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les
+travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs
+fixées au II de l'article R. 231-119.
+
+II. - Si le travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection
+identifiable considérée par le médecin du travail comme résultant d'une
+exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur
+est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens
+médicaux dont il a bénéficié.
+
+L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la
+surveillance médicale renforcée, dans le respect du secret médical.
+
+L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit
+l'évaluation des risques conformément à l'article R. 231-120 et revoit les
+mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article
+R. 231-122. Il tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en
+oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques
+conformément à l'article R. 231-122, y compris l'éventuelle affectation du
+travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
+
+Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des
+examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une
+exposition semblable.