LOI n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption
Code de l'action sociale et des familles :- Création : du nouvel article L. 225-18, de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II « Agence française de l'adoption » comprenant les articles L. 225-15 et L. 225-16.- Modification : des articles L. 225-2, L. 225-3, de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II devenant la section 4 du même chapitre, des articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18 devenant respectivement les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-19 et L. 225- 20.Code du travail :- Modification : des articles L. 122-28-10, L. 122-26, L. 122-30.Code de la sécurité sociale :- Modification : des articles L. 512- 4, L. 331-7, L. 531-2.Code civil :- Modification : de l'article 350. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000262154 NOR: SANX0508334L Ancien identifiant: 1LS005744 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/21/JORFTEXT000000262154.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-12
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Date de fin: 2005-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006646782
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646782.xml
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Date de début: 2005-07-05
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Date de fin: 2005-12-20
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Identifiant: LEGIARTI000006646783
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646783.xml
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###### Article L122-26
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@ -22,13 +22,13 @@ période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduit
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d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de
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l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci
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lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la
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charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525
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à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au
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monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de
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suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement
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peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de
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dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de
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l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
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charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L.
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512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la
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salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de
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huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée
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de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la
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période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à
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la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
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Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du
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contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des
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@ -52,23 +52,23 @@ permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins
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dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé
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préparant le retour à domicile.<br />
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Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un
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organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le
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droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au
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plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas
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d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption
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a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le
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ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et
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suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de
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travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant
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au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à
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l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de
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parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions
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multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition
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que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la
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durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus
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courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être
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simultanées.<br />
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Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un
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organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption
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confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de
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travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de
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l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette
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période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à
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trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge
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dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du
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code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder
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de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents
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salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du
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présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre
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droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit
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jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de
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celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne
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peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait
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être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée
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titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-28
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Date de fin: 2005-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006646085
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28KXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646085.xml
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Date de début: 2005-07-05
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006646086
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28KXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646086.xml
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###### Article L122-28-10
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Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L.
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225-15 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un
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225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un
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congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à
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l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou
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en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, d'un autre
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-01-05
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Date de fin: 2005-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000006645892
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L30AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645892.xml
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Date de début: 2005-07-05
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006645893
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L30AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645893.xml
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###### Article L122-30
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L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.
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122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du
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122-28-10 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du
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bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.<br />
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En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement
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