LOI n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption

Code de l'action sociale et des familles :- Création : du nouvel article L. 225-18, de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II « Agence française de l'adoption » comprenant les articles L. 225-15 et L. 225-16.- Modification : des articles L. 225-2, L. 225-3, de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II devenant la section 4 du même chapitre, des articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18 devenant respectivement les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-19 et L. 225- 20.Code du travail :- Modification : des articles L. 122-28-10, L. 122-26, L. 122-30.Code de la sécurité sociale :- Modification : des articles L. 512- 4, L. 331-7, L. 531-2.Code civil :- Modification : de l'article 350.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000262154
NOR: SANX0508334L
Ancien identifiant: 1LS005744
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/21/JORFTEXT000000262154.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006646782
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646782.xml
Date de début: 2005-07-05
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006646783
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646783.xml
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###### Article L122-26
@ -22,13 +22,13 @@ période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduit
d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci
lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la
charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525
à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au
monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de
suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement
peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de
dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de
l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L.
512-3 et suivants et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la
salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de
huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée
de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la
période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à
la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du
contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des
@ -52,23 +52,23 @@ permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins
dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé
préparant le retour à domicile.<br />
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un
organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le
droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au
plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas
d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption
a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le
ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et
suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de
travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant
au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à
l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de
parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions
multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition
que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la
durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus
courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être
simultanées.<br />
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un
organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption
confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de
travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de
l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette
période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à
trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge
dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du
code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder
de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents
salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du
présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre
droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit
jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de
celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne
peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait
être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée
titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-28
Date de fin: 2005-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006646085
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28KXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646085.xml
Date de début: 2005-07-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646086
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28KXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646086.xml
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###### Article L122-28-10
Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L.
225-15 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un
225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un
congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à
l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou
en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, d'un autre

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-05
Date de fin: 2005-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006645892
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645892.xml
Date de début: 2005-07-05
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006645893
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L30AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645893.xml
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###### Article L122-30
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.
122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du
122-28-10 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du
bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.<br />
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement