Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2001-12-08 00:00:00 +01:00
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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514338
- [Article R351-17](article_r351-17.md)
- [Article R351-18](article_r351-18.md)
- [Article R351-19](article_r351-19.md)
- [Article R351-19-1](article_r351-19-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-08
Date de fin: 2006-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006809010
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0190XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809010.xml
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###### Article R351-19-1
I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L.
351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée
des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à
sept mois.<br />
Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de
l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de
l'expiration de ses droits à cette allocation.<br />
L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de
formation dans la limite de quatre mois.<br />
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les
demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une
action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de
l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des
difficultés de recrutement et qui :<br />
- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L.
351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;<br />
- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au
moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3
excède une durée de quatre mois.<br />
L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de
formation.