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- [Article R351-17](article_r351-17.md)
- [Article R351-18](article_r351-18.md)
- [Article R351-19](article_r351-19.md)
+- [Article R351-19-1](article_r351-19-1.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-08
+Date de fin: 2006-12-21
+Identifiant: LEGIARTI000006809010
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0190XX1A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809010.xml
+---
+
+###### Article R351-19-1
+
+I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L.
+351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée
+des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à
+sept mois.
+
+Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de
+l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de
+l'expiration de ses droits à cette allocation.
+
+L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de
+formation dans la limite de quatre mois.
+
+II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les
+demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une
+action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de
+l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des
+difficultés de recrutement et qui :
+
+- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L.
+351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;
+
+- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au
+moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3
+excède une durée de quatre mois.
+
+L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de
+formation.