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République française
c413909dbb LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000050612711
NOR: TECX2330139L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/27/JORFTEXT000050612711.xml
2034-01-01 00:00:00 +01:00
République française
7b32dc4d75 LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000050612711
NOR: TECX2330139L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/27/JORFTEXT000050612711.xml
2026-05-20 00:00:00 +02:00
République française
516c7f1d9f Loi n°65-997 du 29 novembre 1965 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1966
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691977
Ancien identifiant: 1LX965997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691977.xml
2026-05-20 00:00:00 +02:00
République française
90580eb169 LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000050612711
NOR: TECX2330139L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/27/JORFTEXT000050612711.xml
2025-05-22 00:00:00 +02:00
République française
2098b7223f LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049563368
NOR: ECOI2309270L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml
2025-05-22 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158462
- [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md)
- [Article L324-2](article_l324-2.md)
- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md)
- [Article L324-2-2](article_l324-2-2.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-05-20
Identifiant: LEGIARTI000050650414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/04/LEGIARTI000050650414.xml
Date de début: 2026-05-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050623378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/62/33/LEGIARTI000050623378.xml
---
###### Article L324-1-1
@ -15,41 +15,62 @@ offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile e
qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine
ou au mois.<br />
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci
soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la
déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.<br />
II.- (Abrogé)<br />
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage
d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.<br />
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux
destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles
L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une
délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration
préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un
meublé de tourisme.<br />
III.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède
préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un
téléservice national opéré par l'organisme public unique mentionné au premier
alinéa du II de l'article L. 324-2-1.<br />
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue
la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée.<br />
la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en
apporte la preuve dans sa déclaration.<br />
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également
être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération
susmentionnée.<br />
A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un
avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de
déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans
le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune
dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
tourisme. En Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de
Corse.<br />
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la
commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.<br />
Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement des informations et des
pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l'expiration d'un
délai fixé par décret.<br />
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour
l'enregistrement.<br />
Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont
exigées pour l'enregistrement de la déclaration préalable, notamment la
production d'un avis d'imposition sur le revenu établi au nom du loueur incluant
l'adresse du meublé de tourisme mis en location comme lieu d'imposition afin
d'attester du respect de l'exigence prévue au deuxième alinéa du présent III. Il
détermine également les autres informations et pièces justificatives pouvant
être jointes à la déclaration afin de permettre le contrôle par la commune du
respect des règles applicables aux meublés de tourisme, notamment celles prévues
aux articles L. 141-2, L. 442-3-5 et L. 631-7 à L. 631-10 du code de la
construction et de l'habitation ainsi qu'à la présente section.<br />
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la
déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location
un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le
faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.<br />
III bis.-Outre les cas mentionnés à l'article 6 du règlement (UE) 2024/1028 du
Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le
partage des données relatives aux services de location de logements de courte
durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le maire peut également
suspendre la validité d'un numéro de déclaration et émettre une injonction aux
plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver
l'accès au référencement d'une annonce lorsque le local concerné est visé par un
arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application
des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
IV.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré
comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au
cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé
ou cas de force majeure.<br />
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours
de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de
quatre-vingt-dix jours.<br />
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours
de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de
@ -62,35 +83,42 @@ celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces
informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son
numéro de déclaration.<br />
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure
d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut
soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage
d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation, en tant que meublé de tourisme.<br />
IV bis.-Sur le territoire des communes où le changement d'usage des locaux
d'habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631-7
à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation , une délibération du
conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est
pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme.<br />
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de
l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et
services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.<br />
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre
d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation
prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les
conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV
bis.<br />
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.<br />
passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant
ne peut excéder 10 000 €.<br />
Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la
déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration
est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le
montant ne peut excéder 20 000 €.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III bis est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé
de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.<br />
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 €.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle
est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune.
Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
Les amendes prévues aux troisième, quatrième et avant-dernier alinéas du présent
V sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la
procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé
le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
meublé de tourisme.

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---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-05-22
Identifiant: LEGIARTI000050650068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650068.xml
Date de début: 2026-05-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050650350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/03/LEGIARTI000050650350.xml
---
###### Article L324-2-1
@ -18,28 +18,30 @@ obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces artic
et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que le
numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. 324-1-1 du
présent code. Elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.<br />
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration
ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence
principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
territoire.<br />
mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de
l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat,
notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des
obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la
conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont
mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données,
qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par
les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un
décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de
son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé
déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours
ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Les données gérées par
l'organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée
maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
@ -53,11 +55,14 @@ au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusie
personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au
premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au
même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que
la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des
caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de
la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes
mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce
même organisme unique.<br />
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2034-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050614567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/61/45/LEGIARTI000050614567.xml
---
###### Article L324-2-2
<p align="left">
Les meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1, respectent les
niveaux de performance énergétique d'un logement décent définis à l'article 6
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence
principale du loueur au sens de l'article 2 de la même loi.
</p>
<p align="left">
Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d'un meublé de tourisme
de lui transmettre dans un délai de deux mois le diagnostic de performance
énergétique en cours de validité prévu à l'article L. 126-26 du code de la
construction et de l'habitation. A l'expiration de ce délai, l'absence de
transmission de ce diagnostic de performance énergétique est passible d'une
astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune
dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits
communaux.
</p>
<p align="left">
Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne
respecte pas les niveaux de performance d'un logement décent prévus au premier
alinéa du présent article est puni d'une amende administrative dont le montant
ne peut excéder 5 000 € par local concerné. L'amende est recouvrée, dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de la commune. Le propriétaire est mis à même de présenter ses
observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2026-05-20
Identifiant: LEGIARTI000041411382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411382.xml
Date de début: 2026-05-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050623373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/62/33/LEGIARTI000050623373.xml
---
###### Article L324-2
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/13/LEGIARTI000041411382.xml
Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et
contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.<br />
Toute offre de location mentionnée au II de l'article L. 324-1-1 contient le
numéro de déclaration mentionné à cet article et indique, dans des conditions
définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au
sens de l'article 155 du code général des impôts.
Toute offre de location d'un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1
contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 et
indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un
particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des
impôts.