LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000049563368 NOR: ECOI2309270L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158462
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- [Article L324-1](article_l324-1.md)
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- [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md)
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- [Article L324-2](article_l324-2.md)
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- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md)
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2025-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000050650068
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650068.xml
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###### Article L324-2-1
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I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
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titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
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disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
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tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
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et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des
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obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles
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et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
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l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
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obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
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au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
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cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
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L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
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III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
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déclaration.<br />
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II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
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mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
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de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
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location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
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celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
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plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
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données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
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meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
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personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
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en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration
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ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence
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principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
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1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
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n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
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individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
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territoire.<br />
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Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
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location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
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lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
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plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
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données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
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vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième
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alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle
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remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
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au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
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personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
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certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
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transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
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fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
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contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
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la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.<br />
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III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
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passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
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de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
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alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
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000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
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alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
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excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
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Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
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selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
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situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
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tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
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meublé de tourisme.<br />
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IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
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mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
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l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
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articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
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le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
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cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
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personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
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