LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000050612711
NOR: TECX2330139L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/61/27/JORFTEXT000050612711.xml
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-05-20
Identifiant: LEGIARTI000050650414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/04/LEGIARTI000050650414.xml
Date de début: 2026-05-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050623378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/62/33/LEGIARTI000050623378.xml
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###### Article L324-1-1
@ -15,41 +15,62 @@ offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile e
qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine
ou au mois.<br />
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci
soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la
déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.<br />
II.- (Abrogé)<br />
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage
d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.<br />
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux
destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles
L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une
délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration
préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un
meublé de tourisme.<br />
III.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède
préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un
téléservice national opéré par l'organisme public unique mentionné au premier
alinéa du II de l'article L. 324-2-1.<br />
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue
la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée.<br />
la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en
apporte la preuve dans sa déclaration.<br />
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également
être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération
susmentionnée.<br />
A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un
avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de
déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans
le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune
dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
tourisme. En Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de
Corse.<br />
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la
commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.<br />
Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement des informations et des
pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l'expiration d'un
délai fixé par décret.<br />
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour
l'enregistrement.<br />
Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont
exigées pour l'enregistrement de la déclaration préalable, notamment la
production d'un avis d'imposition sur le revenu établi au nom du loueur incluant
l'adresse du meublé de tourisme mis en location comme lieu d'imposition afin
d'attester du respect de l'exigence prévue au deuxième alinéa du présent III. Il
détermine également les autres informations et pièces justificatives pouvant
être jointes à la déclaration afin de permettre le contrôle par la commune du
respect des règles applicables aux meublés de tourisme, notamment celles prévues
aux articles L. 141-2, L. 442-3-5 et L. 631-7 à L. 631-10 du code de la
construction et de l'habitation ainsi qu'à la présente section.<br />
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la
déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location
un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le
faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.<br />
III bis.-Outre les cas mentionnés à l'article 6 du règlement (UE) 2024/1028 du
Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le
partage des données relatives aux services de location de logements de courte
durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le maire peut également
suspendre la validité d'un numéro de déclaration et émettre une injonction aux
plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver
l'accès au référencement d'une annonce lorsque le local concerné est visé par un
arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application
des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
IV.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré
comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au
cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé
ou cas de force majeure.<br />
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours
de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de
quatre-vingt-dix jours.<br />
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours
de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de
@ -62,35 +83,42 @@ celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces
informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son
numéro de déclaration.<br />
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure
d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut
soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage
d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation, en tant que meublé de tourisme.<br />
IV bis.-Sur le territoire des communes où le changement d'usage des locaux
d'habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631-7
à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation , une délibération du
conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est
pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme.<br />
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de
l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et
services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.<br />
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre
d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation
prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les
conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV
bis.<br />
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.<br />
passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant
ne peut excéder 10 000 €.<br />
Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la
déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration
est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le
montant ne peut excéder 20 000 €.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III bis est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé
de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.<br />
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 €.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle
est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune.
Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
Les amendes prévues aux troisième, quatrième et avant-dernier alinéas du présent
V sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la
procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé
le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
meublé de tourisme.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-05-22
Date de fin: 2026-05-20
Identifiant: LEGIARTI000050650043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650043.xml
Date de début: 2026-05-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050650350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/03/LEGIARTI000050650350.xml
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###### Article L324-2-1
@ -18,10 +18,9 @@ obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces artic
et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que le
numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. 324-1-1 du
présent code. Elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.<br />
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement