Application des art. 1, 7, 10, 12 (III) et 25 (IV) de la loi 2009-888.
Abrogation du décret 55-961.
Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021529652
NOR: ECER0922132D
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LES ORGANISMES DE TOURISME DENOMMES "OFFICE DE TOURISME" ASSURANT DES MISSIONS D'ACCUEIL,D'INFORMATION,DE PROMOTION CONFORMEMENT A L'ART. 10 DE LA LOI 921341 DU 23-12-1992 AINSI QUE LES OFFICES DU TOURISME AU SENS DES ART. L2231-9 A 2231-14 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PEUVENT ETRE CLASSES PAR CATEGORIES IDENTIFIEES PAR UN NOMBRE CROISSANT D'ETOILES DE 1 A 4.
CES NORMES DE CLASSEMENT PORTENT SUR L'ORGANISATION GENERALE DE L'OFFICE DE TOURISME AINSI QUE SUR LES SERVICES OFFERTS AUX TOURISTES ET AUX PROFESSIONNELS.
LE CLASSEMENT EST DECIDE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE,PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DONT FAIT PARTIE LA COMMUNE.
POUR TENIR COMPTE DE CONDITIONS LOCALES PARTICULIERES,DES DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES AUX CRITERES DEFINIS POURRONT ETRE ACCORDEES PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT CONCERNE APRES AVIS DE LA COMMISSION.
CES DEROGATIONS NE POURRONT PAS PORTER SUR LES PERIODES ET HORAIRES D'OUVERTURE.
LE CONSEIL MUNICIPAL POURRAINTRODUIRE UN RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE UNE DECISION PREFECTORALE DANS UN DELAI DE 2 MOIS SUIVANT LA NOTE DE NOTIFICATION DE LADITE DECISION.
CREATION AUPRES DU MINISTRE CHARGE DU TOURISME D'UNE COMMISSION NATIONALE DE CLASSEMENT DES OFFICES DE TOURISME QUI EST CHARGEE DE DONNER UN AVIS DANS LE CAS PREVU A L'ART. 2 (DERNIER AL.),SUIVRE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION,PROPOSER AU MINISTRE CHARGE DU TOURISME TOUTE MODIFICATION CONCERNANT CETTE REGLEMENTATION,NOTAMMENT LES NORMES DE CLASSEMENT.
COMPOSITION DE LA COMMISSION PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR DU TOURISME OU SON REPRESENTANT.
MODALITES DE DEMANDE DE CLASSEMENT POUR 5 ANS.PASSE CETTE PERIODE,EXPIRATION D'OFFICE OU RENOUVELLEMENT.A L'ISSUE DE CE DELAI,LE PREFET DU DEPARTEMENT PEUT DECIDER,APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE,DE LE PROROGER DE 6 MOIS.
LE CLASSEMENT PEUT ETRE REVISE EN CAS DE MODIFICATION DE CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISME CLASSE.
LES ORGANISMES DE TOURISME,CLASSES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES,ANTERIEURES AU 19-12-1998 CONSERVENT LE BENEFICE DE CES DECISIONS JUSQU'AU TERME FIXE DANS L'ARRETE PREFECTORAL DE CLASSEMENT.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000573934
NOR: EQUZ9800635D
Ancien identifiant: 1DX9981161
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LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (CDAT) EST CHARGEE DE DONNER UN AVIS AU PREFET PREALABLEMENT AUX DECISIONS RELEVANT DE SA COMPETENCE ET POUR LESQUELLES SA CONSULTATION EST PREVUE PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR,NOTAMMENT EN MATIERE DE CLASSEMENT,D'AGREMENT ET D'HOMOLOGATION POUR LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LA LOI 92645 DU 13-07-1992.
ELLE EMET UN AVIS,PRESENTE PAR LE DELEGUE REGIONAL AU TOURISME OU SON REPRESENTANT DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT COMMERCIAL,RELATIF AUX DEMANDES D'AUTORISATIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE D'ETABLISSEMENTS HOTELIERS PREVUES PAR LA LOI 731193 DU 27-12- 1973.
ELLE DONNE UN AVIS SUR TOUTES LES AFFAIRES TOURISTIQUES INTERESSANT L'ETAT OU LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DONT LE PREFET LA SAISIT.
ELLE EST PRESIDEE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT.
ELLE COMPREND 3 FORMATIONS COMPETENTES RESPECTIVEMENT POUR EXPRIMER UN AVIS SUR:
LES DECISIONS DE CLASSEMENT,D'AGREMENT,D'HOMOLOGATION,
LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES POUR LA COMMERCIALISATION DES PRESTATIONS TOURISTIQUES PREVUE PAR LA LOI DU 13-07-1992 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION ET A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS,
LES PROJETS D'ETABLISSEMENTS HOTELIERS,EN APPLICATION DE L'ART. 29 (I:7°) DE LA LOI DU 27-12-1973 MODIFIEE.
COMPOSITION DE LA COMMISSION DONT LES MEMBRES SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREFET,POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
LE DECRET 85249 DU 14-02-1985 MODIFIE RELATIF A LA CDAT EST ABROGE ET REMPLACE PAR LE PRESENT DECRET.JUSQU'A LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION DES MEMBRES COMPOSANT LA CDAT,PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 3 DU PRESENT DECRET,LA COMMISSION PEUT VALABLEMENT DELIBERER DANS SA COMPOSITION PREVUE PAR LA DECRET PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187784
NOR: EQUZ9800235D
Ancien identifiant: 1DX998149
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CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml
REGLES D'APPROBATION DU GIP.DESIGNATION ET ATTRIBUTION DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT.REGLE DE COMPTABILITE.PERSONNEL.
APPLICATION DES ART. 21 DE LA LOI 82610 DU 15-07- 1982 ET 30 DE LA LOI 92645 DU 13-07-1992.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000543544
NOR: TOUR9304511D
Ancien identifiant: 1DX993237
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