Loi n°65-997 du 29 novembre 1965 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1966

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691977
Ancien identifiant: 1LX965997
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République française 2012-03-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-24
Date de fin: 2012-03-24
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Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025576926
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###### Article L324-1
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L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des
modalités fixées par décret.<br />
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en
La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en
fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du
tourisme.<br />
tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de
classement.<br />
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de
visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont
accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance
nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation.<br />
Cette visite de classement est effectuée :<br />
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.
1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à
leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article
137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen
équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation ;<br />
2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la
date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la
délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.<br />
L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de
classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2.