LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049563368
NOR: ECOI2309270L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158462
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2025-05-22
Identifiant: LEGIARTI000050650068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650068.xml
---
<h1>Article L324-2-1</h1>
I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des
obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles
et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.<br />
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration
ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence
principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
territoire.<br />
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième
alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle
remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.<br />
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
meublé de tourisme.<br />
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1986-12-23 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000874247?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière</a>
</li>
<li>
1989-07-06 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006475019?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1989-07-08 au 2000-12-14</a>
</li>
<li>
2020-11-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000042586723?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-1479 du 30 novembre 2020 modifiant l'article R. 324-3 du code du tourisme relatif aux informations à transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2024-11-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050613951?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale - article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-11-21</a>
</li>
<li>
2024-11-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050613951?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale - article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-11-21</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code du tourisme. - art. L324-1-1 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006813151?vers=git&vers=legifrance">Code du tourisme - article L324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-01-01 au 2006-04-15</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039301268?vers=git&vers=legifrance">Code du tourisme - article R324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042591317?vers=git&vers=legifrance">Code du tourisme - article R324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-02</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006825979?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L621-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1983-06-03</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006825981?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L631-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1986-12-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006825987?vers=git&vers=legifrance">Code de la construction et de l'habitation - article L651-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1983-06-03</a>
</li>
</ul>
</details>