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- [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md)
- [Article L324-2](article_l324-2.md)
-- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md)
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-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2025-01-01
-Date de fin: 2025-05-22
-Identifiant: LEGIARTI000050650068
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650068.xml
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Article L324-2-1
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-I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
-titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
-disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
-tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
-et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des
-obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles
-et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
-l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
-obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
-au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
-cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
-L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
-III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
-déclaration.
-
-II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
-mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
-de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
-location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
-celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
-plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
-données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
-meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
-personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
-en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration
-ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence
-principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
-1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
-n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
-individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
-territoire.
-
-Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
-location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
-lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
-plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
-données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
-vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième
-alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle
-remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
-au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
-personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
-certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de
-transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en
-fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les
-contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de
-la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
-
-III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
-passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
-de tourisme objet du manquement.
-
-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
-alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
-000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
-
-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
-alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
-excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
-
-Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
-selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
-situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
-tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
-meublé de tourisme.
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-IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
-mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
-l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
-articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
-le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
-cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
-personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
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- Références
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- Références faites par l'article
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- 1986-12-23 CITATION source LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
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- 1989-07-06 CITATION source Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1989-07-08 au 2000-12-14
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- 2020-11-30 CITATION cible Décret n° 2020-1479 du 30 novembre 2020 modifiant l'article R. 324-3 du code du tourisme relatif aux informations à transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes VIGUEUR
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- 2024-11-19 MODIFICATION source LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale - article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-11-21
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- 2024-11-19 CITATION cible LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale - article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-11-21
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- 2999-01-01 CITATION source Code du tourisme. - art. L324-1-1 (V)
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- 2999-01-01 CITATION source Code du tourisme - article L324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-01-01 au 2006-04-15
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- 2999-01-01 CITATION cible Code du tourisme - article R324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-01
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- 2999-01-01 CITATION cible Code du tourisme - article R324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-02
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- 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L621-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1983-06-03
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- 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L631-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1986-12-24
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- 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L651-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1983-06-03
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