diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md index a0aa91b37..8bbba49d1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158462 - [Article L324-1](article_l324-1.md) - [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md) - [Article L324-2](article_l324-2.md) -- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md deleted file mode 100644 index 74198c774..000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md +++ /dev/null @@ -1,132 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE_DIFF -Type: AUTONOME -Date de début: 2025-01-01 -Date de fin: 2025-05-22 -Identifiant: LEGIARTI000050650068 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650068.xml ---- - -

Article L324-2-1

- -I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à -titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à -disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de -tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 -et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des -obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles -et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de -l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces -obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale -au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le -cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article -L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même -III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de -déclaration.
- -II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement -mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre -de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en -location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque -celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une -plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des -données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce -meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La -personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois, -en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration -ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence -principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet -1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi -n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte -individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son -territoire.
- -Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la -location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur -lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une -plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des -données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent -vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième -alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle -remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée -au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs -personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est -certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de -transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en -fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les -contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de -la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
- -III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est -passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé -de tourisme objet du manquement.
- -Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier -alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 -000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
- -Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième -alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut -excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
- -Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant -selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est -situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le -tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le -meublé de tourisme.
- -IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement -mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de -l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux -articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur -le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A -cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les -personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article. - - -
- Références - -

Références faites par l'article

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