Décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur

Application de l'article 22 de la loi 2000-321 ; 1 du décret 95-935.
Ajout d'un article 1-1 (y rédigé) au décret 95-935.
Modification de l'article 6 du décret 2010-1223.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027778183
NOR: INTA1311124D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/77/81/JORFTEXT000027778183.xml
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549225
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.](section_2)
- [Section 4 : Sanctions.](section_4)
- [Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur.](section_3)
- [Section 4 : Sanctions.](section_4)

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000021578456
###### Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
- [Article R231-7-1](article_r231-7-1.md)
- [Article R231-7-2](article_r231-7-2.md)
- [Article D231-7](article_d231-7.md)
- [Article D231-8](article_d231-8.md)
- [Article D231-9](article_d231-9.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027781435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/14/LEGIARTI000027781435.xml
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###### Article R231-7-1
Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de
suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école
agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre
chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance
d'une attestation d'une validité de cinq ans.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027781437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/14/LEGIARTI000027781437.xml
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###### Article R231-7-2
I. - L'exploitation d'une école de formation préparant aux stages de formation
professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au
sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du
département dans lequel l'école de formation a son siège ou, à Paris, par le
préfet de police.<br />
Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.<br />
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande
d'agrément vaut décision d'acceptation.<br />
La procédure et les conditions d'agrément sont définies par arrêté du ministre
chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de
l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des
formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le
programme et le contenu des formations.<br />
II. - L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou
retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa
délivrance cesse d'être remplie.<br />
La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que
le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs
susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de
présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des
observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire
représenter par le mandataire de son choix.<br />
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au
représentant légal de l'école de formation.