Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

LA PRESENTE LOI ABROGE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 AFIN DE MODERNISER LA LEGISLATION CONCERNANT LES ACTIVITES D'ORGANISATION DE VOYAGES DE SEJOUR.
ELLE DEFINIT UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS QUE LES PRESTATAIRES DE SERVICES TOURISTIQUES DOIVENT REMPLIR AVANT D'ETRE AUTORISES A ORGANISER OU COMMERCIALISER DES VOYAGES OU DES SEJOURS (MORALITE,APTITUDE PROFESSIONNELLE,GARANTIE FINANCIERE,ASSURANCE DE RESPONSABILITE).
SON OBJECTIF EST D'ADAPTER LES ENTREPRISES TOURISTIQUES,DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TOURISTIQUES,DE RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR.
ENFIN ELLE TRANSPOSE AU PLAN NATIONAL L'ENSEMBLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET NOTAMMENT LA DIRECTIVE CEE 90314 DU 13- 06-1990 CONCERNANT LES VOYAGES VACANCES ET CIRCUITS A FORFAIT.
TITRE I (ART. 4 A 6): DES AGENCES DE VOYAGES.
TITRE II (ART. 7 A 10): DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
TITRE III (ART. 11): DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
TITRE IV (ART. 12): DE L'HABILITATION.
TITRE V (ART. 13): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE LES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 14 A 22): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
TITRE VII (ART. 23 ET 24): DE LA RESPONSABILITE.
TITRE VIII (ART. 25 A 29): DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE IX (ART. 30 A 32): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000527137
NOR: TOUX9100006L
Ancien identifiant: 1LX992645
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME
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###### Article L211-18
@ -21,12 +21,13 @@ portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de
l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit
ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le
remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture
d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette
prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne
requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa
mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;<br />
économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais
de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du
client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la
prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de
garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du
client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification
substantielle du contrat ;<br />
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle ;<br />