Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-31 Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2015-08-21 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R221-2 ###### Article R221-2
@ -17,9 +17,9 @@ résident à l'étranger.<br />
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se
prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi
vaut octroi de la carte professionnelle.<br /> de la carte professionnelle.<br />
La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des
ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture. ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-25 Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2015-08-21 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R221-13 ###### Article R221-13
@ -22,8 +22,8 @@ Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br /> dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br />
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois
vaut octroi de la carte professionnelle.<br /> vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de