diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2.md index 6c77a9a19..1e9b6d02a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-31 -Date de fin: 2015-08-21 -Identifiant: LEGIARTI000024439220 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439220.xml +Date de début: 2015-08-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031090206 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/02/LEGIARTI000031090206.xml --- ###### Article R221-2 @@ -17,9 +17,9 @@ résident à l'étranger.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se -prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier -complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois -vaut octroi de la carte professionnelle.
+prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet +de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi +de la carte professionnelle.
La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md index 1c4501dbc..d730f36af 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-25 -Date de fin: 2015-08-21 -Identifiant: LEGIARTI000027446333 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/44/63/LEGIARTI000027446333.xml +Date de début: 2015-08-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031090199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/01/LEGIARTI000031090199.xml --- ###### Article R221-13 @@ -22,8 +22,8 @@ Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
-Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier -complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois +Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier +complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.
Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de