Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml
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État: VIGUEUR
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Date de fin: 2015-08-21
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Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031090206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/02/LEGIARTI000031090206.xml
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###### Article R221-2
@ -17,9 +17,9 @@ résident à l'étranger.<br />
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se
prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet
de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi
de la carte professionnelle.<br />
La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des
ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-25
Date de fin: 2015-08-21
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Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031090199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/01/LEGIARTI000031090199.xml
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###### Article R221-13
@ -22,8 +22,8 @@ Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br />
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois
vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de