LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000049563368 NOR: ECOI2309270L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml
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État: ABROGE_DIFF
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2025-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000042116125
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml
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Date de début: 2025-05-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049571741
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/17/LEGIARTI000049571741.xml
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###### Article L324-2-1
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@ -25,59 +25,66 @@ III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
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déclaration.<br />
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II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
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mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
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de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
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location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
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celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
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mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public
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de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de
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l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
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location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat,
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notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des
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obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la
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conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont
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mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération
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intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données,
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qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par
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les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un
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décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de
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son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé
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déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours
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au cours d'une même année civile. Les données gérées par l'organisme public
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unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
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location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
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lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
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plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
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données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
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meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
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personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
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en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration
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ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence
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principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
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1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
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n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
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individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
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territoire. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I
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n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence
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principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à
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disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou
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le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son
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intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle
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remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
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au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
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personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
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certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les
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modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier
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alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs
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besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent
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chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux
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demandes des communes. <br clear="none" />
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<br clear="none" />III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
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résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder
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12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
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résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le
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montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
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||||
résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le
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montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal
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judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la
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commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende
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est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le
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ressort duquel est situé le meublé de tourisme. <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />IV.-Les agents assermentés du service municipal ou
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départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code
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de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater
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||||
tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au
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||||
présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental
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du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute
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déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I
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du présent article.
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données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
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vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur
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||||
la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de
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||||
retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au
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même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant
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le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au
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premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au
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même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que
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la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des
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caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de
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la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes
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mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce
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||||
même organisme unique.<br />
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||||
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
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passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
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de tourisme objet du manquement.<br />
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
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alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
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000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
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||||
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
|
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alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
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||||
excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
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||||
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
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selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
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situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
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tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
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||||
meublé de tourisme.<br />
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IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
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||||
mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
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l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
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articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
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le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
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cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
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personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
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