LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049563368
NOR: ECOI2309270L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml
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République française 2025-05-22 00:00:00 +02:00
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-05-22
Identifiant: LEGIARTI000042116125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml
Date de début: 2025-05-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049571741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/17/LEGIARTI000049571741.xml
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###### Article L324-2-1
@ -25,59 +25,66 @@ III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.<br />
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de
l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat,
notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des
obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la
conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont
mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données,
qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par
les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un
décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de
son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé
déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours
au cours d'une même année civile. Les données gérées par l'organisme public
unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration
ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence
principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
territoire. <br clear="none" />
<br clear="none" />Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I
n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence
principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à
disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou
le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son
intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle
remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les
modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier
alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs
besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent
chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux
demandes des communes. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder
12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le
montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal
judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la
commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende
est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le
ressort duquel est situé le meublé de tourisme. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Les agents assermentés du service municipal ou
départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code
de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater
tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au
présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental
du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute
déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I
du présent article.
données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur
la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de
retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au
même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant
le 31 décembre par un tiers indépendant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au
premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au
même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que
la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des
caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de
la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes
mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce
même organisme unique.<br />
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
000 € par meublé de tourisme objet du manquement.<br />
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.<br />
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
meublé de tourisme.<br />
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.