From 9defc4701ce6e5344f95a12d07f715bece493e8f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 22 May 2025 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202024-449=20du=2021=20mai=202024?= =?UTF-8?q?=20visant=20=C3=A0=20s=C3=A9curiser=20et=20=C3=A0=20r=C3=A9gule?= =?UTF-8?q?r=20l'espace=20num=C3=A9rique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000049563368 NOR: ECOI2309270L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml --- .../chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md | 127 +++++++++--------- 1 file changed, 67 insertions(+), 60 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md index 10596cd6..59bda6a9 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2025-05-22 -Identifiant: LEGIARTI000042116125 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml +Date de début: 2025-05-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049571741 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/17/LEGIARTI000049571741.xml --- ###### Article L324-2-1 @@ -25,59 +25,66 @@ III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration.
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement -mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre -de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en -location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque -celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une +mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public +de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de +l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en +location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat, +notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des +obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la +conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont +mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération +intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données, +qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par +les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un +décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de +son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé +déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours +au cours d'une même année civile. Les données gérées par l'organisme public +unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la +location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur +lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des -données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce -meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La -personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois, -en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration -ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence -principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet -1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi -n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte -individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son -territoire.
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Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I -n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence -principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à -disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou -le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son -intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle -remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée -au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs -personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est -certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant. -
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Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les -modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier -alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs -besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent -chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux -demandes des communes.
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III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations -résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder -12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations -résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le -montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. -
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Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations -résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le -montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement. -
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Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal -judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la -commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende -est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le -ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
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IV.-Les agents assermentés du service municipal ou -départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code -de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater -tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au -présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental -du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute -déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I -du présent article. +données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent +vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur +la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de +retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au +même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant +le 31 décembre par un tiers indépendant.
+ +Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au +premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au +même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que +la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des +caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de +la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes +mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce +même organisme unique.
+ +III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est +passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé +de tourisme objet du manquement.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier +alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 +000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième +alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut +excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
+ +Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant +selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est +situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le +tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le +meublé de tourisme.
+ +IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement +mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de +l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux +articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur +le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A +cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les +personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.