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-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2025-05-22
-Identifiant: LEGIARTI000042116125
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/11/61/LEGIARTI000042116125.xml
+Date de début: 2025-05-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049571741
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/17/LEGIARTI000049571741.xml
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###### Article L324-2-1
@@ -25,59 +25,66 @@ III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
déclaration.
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
-mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre
-de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
-location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque
-celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
+mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public
+de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de
+l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
+location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat,
+notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des
+obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la
+conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont
+mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération
+intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données,
+qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par
+les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un
+décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de
+son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé
+déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours
+au cours d'une même année civile. Les données gérées par l'organisme public
+unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
+location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
+lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
-données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce
-meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La
-personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois,
-en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration
-ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence
-principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
-1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
-n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte
-individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son
-territoire.
-
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I
-n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence
-principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à
-disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou
-le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son
-intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle
-remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
-au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
-personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
-certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
-
-
Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les
-modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier
-alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs
-besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent
-chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux
-demandes des communes.
-
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
-résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder
-12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
-
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
-résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le
-montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
-
-
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations
-résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le
-montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
-
-
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal
-judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la
-commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende
-est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le
-ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
-
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou
-départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code
-de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater
-tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au
-présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental
-du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute
-déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I
-du présent article.
+données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
+vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur
+la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de
+retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au
+même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant
+le 31 décembre par un tiers indépendant.
+
+Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au
+premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au
+même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que
+la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des
+caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de
+la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes
+mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce
+même organisme unique.
+
+III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
+passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
+de tourisme objet du manquement.
+
+Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
+alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
+000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+
+Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
+alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
+excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
+
+Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
+selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
+situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
+tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
+meublé de tourisme.
+
+IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
+mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
+l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
+articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
+le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
+cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
+personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.