Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548541.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464031.xml
---
###### Article R211-1
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables, sous
réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3, à toute personne physique
ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à
l'article L. 211-1.<br />
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables à toute
personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article
L. 211-1, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du III, du IV et du
V de cet article et des dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-17-3
relatives aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale
conclue pour l'organisation de voyages d'affaires.<br />
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux
transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport
mentionnés respectivement au d et au e de l'article L. 211-3, à condition que le
prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs
n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale.<br />
mentionnés respectivement au 2° et au 3° du V de l'article L. 211-1.<br />
Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent
doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement
ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur
ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en œuvre sous leur
responsabilité.<br />
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548537.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/41/LEGIARTI000036464127.xml
---
###### Article R211-2
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de
l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme
juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le
nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et
les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas
échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou
publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de
l'organisme et son numéro d'immatriculation.<br />
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu à l'article
L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de
l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et
l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les
documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant,
sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires
doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son
numéro d'immatriculation.<br />
Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de
l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi
@ -26,6 +26,6 @@ le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuell
doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette
fédération ou de cette union.<br />
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de
l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et
des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article
L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des
personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548572
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Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464037.xml
---
###### Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.<br />
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des
II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14,
rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les
frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont
effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze
jours au plus tard après la résolution du contrat.<br />
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire
que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette
date.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548568.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464033.xml
---
###### Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :<br />
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L.
211-17-1 consiste notamment :<br />
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;<br />
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités
locales et l'assistance consulaire ;<br />
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.<br />
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à
trouver d'autres prestations de voyage.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable
pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le
voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts
réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548594.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464063.xml
---
###### Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.<br />
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4
communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que
dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033201756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/17/LEGIARTI000033201756.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464051.xml
---
###### Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes :<br />
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4,
les informations suivantes :<br />
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l'adresse de l'organisateur ;<br />
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a
acceptées ;<br />
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;<br />
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans
le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter
une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L.
211-17-1 ;<br />
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates et lieux de départ et de retour ;<br />
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses
coordonnées, dont son adresse géographique ;<br />
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d'accueil ;<br />
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas
échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du
détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire
duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et
communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est
en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de
l'exécution du voyage ou du séjour ;<br />
5° Les prestations de restauration proposées ;<br />
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute
non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour
conformément au II de l'article L. 211-16 ;<br />
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;<br />
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne
autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des
informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la
personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;<br />
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ;<br />
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes
disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et,
s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de
règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du
Parlement européen et du Conseil ;<br />
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
R. 211-8 ;<br />
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre
voyageur conformément à l'article L. 211-11.<br />
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies ;<br />
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;<br />
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le
vendeur ;<br />
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;<br />
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l'article R. 211-4 ;<br />
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;<br />
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11 ;<br />
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;<br />
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;<br />
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par
l'acheteur ;<br />
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :<br />
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;<br />
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;<br />
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information
prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;<br />
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L.
211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe
l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la
création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires
pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur.
Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait,
il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux
1° à 8°.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548584.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464049.xml
---
###### Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n'a produit aucun effet.<br />
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit
d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de
l'organisateur ou du détaillant.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548580.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464045.xml
---
###### Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.<br />
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de
déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A
la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces
dépenses administratives.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548576.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464041.xml
---
###### Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle
qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception :<br />
Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat,
s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de
l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le
voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et
apparente, sur un support durable :<br />
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;<br />
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le
prix du voyage ou du séjour ;<br />
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à
l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;<br />
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;<br />
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.<br />
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent
une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit
à une réduction de prix adéquate.<br />
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation,
l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le
voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au
plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un
dédommagement en application de l'article L. 211-17.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548550.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/41/LEGIARTI000036464123.xml
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###### Article R211-14
En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 /
2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des
En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006
du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les
sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné au a de
sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné à
l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de
l'aviation civile.