Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

LA PRESENTE LOI ABROGE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 AFIN DE MODERNISER LA LEGISLATION CONCERNANT LES ACTIVITES D'ORGANISATION DE VOYAGES DE SEJOUR.
ELLE DEFINIT UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS QUE LES PRESTATAIRES DE SERVICES TOURISTIQUES DOIVENT REMPLIR AVANT D'ETRE AUTORISES A ORGANISER OU COMMERCIALISER DES VOYAGES OU DES SEJOURS (MORALITE,APTITUDE PROFESSIONNELLE,GARANTIE FINANCIERE,ASSURANCE DE RESPONSABILITE).
SON OBJECTIF EST D'ADAPTER LES ENTREPRISES TOURISTIQUES,DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TOURISTIQUES,DE RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR.
ENFIN ELLE TRANSPOSE AU PLAN NATIONAL L'ENSEMBLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET NOTAMMENT LA DIRECTIVE CEE 90314 DU 13- 06-1990 CONCERNANT LES VOYAGES VACANCES ET CIRCUITS A FORFAIT.
TITRE I (ART. 4 A 6): DES AGENCES DE VOYAGES.
TITRE II (ART. 7 A 10): DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
TITRE III (ART. 11): DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
TITRE IV (ART. 12): DE L'HABILITATION.
TITRE V (ART. 13): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE LES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 14 A 22): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
TITRE VII (ART. 23 ET 24): DE LA RESPONSABILITE.
TITRE VIII (ART. 25 A 29): DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE IX (ART. 30 A 32): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000527137
NOR: TOUX9100006L
Ancien identifiant: 1LX992645
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032043031
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Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/26/LEGIARTI000036242695.xml
---
###### Article L211-1
I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se
livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur
rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :<br />
I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui
élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :<br />
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;<br />
1° Des forfaits touristiques ;<br />
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours,
notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans
des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la
délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;<br />
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location
d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas
elles-mêmes.<br />
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites
de musées ou de monuments historiques.<br />
Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat
de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2.<br />
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de
vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L.
211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires,
salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations
incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.<br />
II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I
de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations
mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent
chapitre et par les articles 1127-1 à 1127-3 du code civil, L. 121-15-1 à L.
121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II
du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier
alinéa de l'article L. 121-19-4.<br />
III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des
II.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou
apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au
I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les
conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique
d'intervention.<br />
IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser
tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.<br />
III.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui
émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des
prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou
morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.<br />
V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui
émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations
mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.
IV.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des
forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations
de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un
groupe limité de voyageurs uniquement.<br />
V.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui
concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou
lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées :<br />
1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de
titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs
de voyageurs ;<br />
2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de
transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de
transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport
terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;<br />
3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres
de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un
parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de
transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de
voyageurs ;<br />
4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle
délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations
mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire,
pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie
financière permettant le remboursement des fonds déposés.<br />
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/72/LEGIARTI000020897220.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/26/LEGIARTI000036242689.xml
---
###### Article L211-2
Constitue un forfait touristique la prestation :<br />
I.-Constitue un service de voyage :<br />
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant
respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques
non accessoires au transport ou au logement et représentant une part
significative dans le forfait ;<br />
1° Le transport de passagers ;<br />
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;<br />
2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et
qui n'a pas un objectif résidentiel ;<br />
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par
construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R.
311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis
de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4
de ce même code ;<br />
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service
de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.<br />
II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types
différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances,
dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :<br />
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande
du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant
tous ces services ne soit conclu ;<br />
2° Indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des
prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :<br />
a) Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur
n'accepte de payer ;<br />
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total
;<br />
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une
dénomination similaire ;<br />
d) Soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel
autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de
services de voyage ;<br />
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de
réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de
paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec
lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et
lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre
heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.<br />
B.-Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de
service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou
plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un
forfait si ces derniers services :<br />
1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne
sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison
ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique,
ou<br />
2° Sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de
voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé.<br />
III.-Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux
types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour
de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant
pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des
prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite
:<br />
1° A l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de
contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service
de voyage par les voyageurs ou<br />
2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire
auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel
est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la
réservation du premier service de voyage.<br />
Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au
2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4°
du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers
services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des
services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du
voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre
une telle caractéristique.<br />
IV.-Pour l'application du présent chapitre, le voyageur est une personne
cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du présent
chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà
conclu.<br />
Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou
privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en
son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des
contrats relevant du présent chapitre, qu'elle agisse en qualité d'organisateur,
de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de
prestataire d'un service de voyage.<br />
Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et
les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre
professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un
professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel
conformément au e du 2° du A du II.<br />
Un détaillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à
la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage
assurés par un autre professionnel.<br />
V.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br />
1° Point de vente : tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un
site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris
lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont
présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service
téléphonique ;<br />
2° Support durable : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel
de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière
permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux
fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à
l'identique des informations stockées ;<br />
3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au
contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences
n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été
prises.<br />
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/71/LEGIARTI000020897158.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/26/LEGIARTI000036242687.xml
---
###### Article L211-3
Le présent chapitre n'est pas applicable :<br />
I.-Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration
d'une prestation de voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel
facilitant les prestations de voyage liées, y compris s'il n'est pas établi dans
un Etat membre mais dirige par tout moyen ces activités vers la France,
mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :<br />
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à
caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique
et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;<br />
1° Ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits
touristiques et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de
la bonne exécution contractuelle de son service ; et<br />
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées
à l'article L. 211-1, à l'exception du a du I, pour des services dont elles sont
elles-mêmes producteurs ;<br />
2° Bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément à l'article
L. 211-18.<br />
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations
mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport
terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;<br />
Afin de se conformer au présent I, le professionnel facilitant une prestation de
voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire fixé par
voie réglementaire ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne
correspond à aucun des formulaires, il fournit les informations qui y
figurent.<br />
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées
à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de
titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à
titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un
ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;<br />
II.-Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est
pas conformé aux exigences énoncées au I du présent article et au 1° du II de
l'article L. 211-18, les droits et obligations prévus aux articles L. 211-11, L.
211-14 et L. 211-16 à L. 211-17-1 s'appliquent en ce qui concerne les services
de voyage compris dans la prestation de voyage liée.<br />
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations
mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport
ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de
transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport
terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;<br />
f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle
délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations
mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent
souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie
financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés,
dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités
exercées ;<br />
g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons
permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles
L. 211-1 et L. 211-2.<br />
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux
personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs
activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à
l'article L. 211-2.
III.-Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat
entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de
voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la
prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/71/LEGIARTI000020897155.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/26/LEGIARTI000036242682.xml
---
###### Article L211-4
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de
l'article L. 211-18 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à
l'article L. 141-3 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations
meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à
l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont
soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/72/LEGIARTI000020897215.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242710.xml
---
###### Article L211-10
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les
modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms
et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la
description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des
parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et
de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à
l'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.
Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils
revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou
dans les meilleurs délais par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit
au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le
voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été
conclu en la présence physique et simultanée des parties.<br />
En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l'article L. 221-1
du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est
fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur
un autre support durable.<br />
Le contrat ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention,
qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article L. 211-8, et les
informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières
du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées
complètes du représentant local de l'organisateur ou du détaillant et de son
garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire.<br />
Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et
apparente.<br />
En temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l'organisateur ou le
détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires,
les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite
d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances
et de l'arrivée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/72/LEGIARTI000020897213.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242708.xml
---
###### Article L211-11
L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un
délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une
personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour.
Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du
vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires
éventuels occasionnés par cette cession.
Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur ou
au détaillant sur un support durable avant le début du voyage ou du séjour,
céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables
à ce contrat.<br />
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du
paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L'organisateur ou le
détaillant informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont
pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par
l'organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du contrat.<br />
L'organisateur ou le détaillant apporte au cédant la preuve des frais,
redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du
contrat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/72/LEGIARTI000020897211.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242705.xml
---
###### Article L211-12
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit
expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en
détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des
variations :<br />
Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que si le
contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a
droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière
la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles
uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution :<br />
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;<br />
1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres
sources d'énergie ;<br />
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les
taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les
aéroports ;<br />
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le
contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du
contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou
d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou<br />
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.<br />
3° Des taux de change en rapport avec le contrat.<br />
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé
au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.
Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si
l'organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible
au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un
calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du
voyage ou du séjour.<br />
Si le contrat prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés
aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le
début du voyage ou du séjour.<br />
<div><br /></div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/72/LEGIARTI000020897209.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242702.xml
---
###### Article L211-13
L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour,
modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément
à l'article L. 211-12, à moins que :<br />
1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;<br />
2° La modification soit mineure ; et<br />
3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire,
compréhensible et apparente sur un support durable.<br />
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est
rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur,
celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce
dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit
d'accepter la modification proposée par le vendeur.<br />
rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à
l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en
avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de
résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par
l'organisateur ou le détaillant.<br />
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à
l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais.
Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou
de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.<br />
Le présent article s'applique également en cas de modification significative du
prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L.
211-12.
<div><br /></div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/72/LEGIARTI000020897206.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242700.xml
---
###### Article L211-14
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de
l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée,
sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage
ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de
résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de
résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution
du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et
des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage
concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de
résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus
réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande
du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.<br />
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du
séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et
inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de
celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le
transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a
droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un
dédommagement supplémentaire.<br />
III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser
intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une
indemnisation supplémentaire, si :<br />
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au
nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution
du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :<br />
-vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont
la durée dépasse six jours ;<br />
-sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la
durée est de deux à six jours ;<br />
-quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de
voyages ne durant pas plus de deux jours ;<br />
ou<br />
2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison
de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du
contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du
séjour.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/71/LEGIARTI000020897148.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242720.xml
---
###### Article L211-7
La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article
L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.<br />
I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I
de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux
opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait
touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :<br />
Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci
entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L.
211-2 :<br />
a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres
de transport sur ligne régulière ;<br />
b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.<br />
II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques
vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage
d'affaires.<br />
<div><br /></div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/71/LEGIARTI000020897141.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242717.xml
---
###### Article L211-8
Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du
contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au
séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du
contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire
fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des
caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et
au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des
modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat,
des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement
des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire,
compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit,
elles doivent être lisibles.

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@ -1,17 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/72/LEGIARTI000020897218.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242714.xml
---
###### Article L211-9
L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins
que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la
connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.<br />
Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie
intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties
contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le
détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations
précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente,
avant la conclusion du contrat.<br />
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le
vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations
d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires
avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais,
redevances ou autres coûts.<br />
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information
énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.<br />
<div><br /></div>

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@ -1,24 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/72/LEGIARTI000020897202.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000036242731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242731.xml
---
###### Article L211-16
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à
l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été
conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même
ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions
internationales.<br />
I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de
l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services
prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par
d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de
recours contre ceux-ci.<br />
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est
imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un
tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas
de force majeure.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article
L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce
contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de
service.<br />
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au
voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage
compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à
des circonstances exceptionnelles et inévitables.<br />
Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde
une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il
peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de
l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.<br />
II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs
délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée
lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.<br />
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport
avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel
le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages,
demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du
respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception,
par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date
de leur réception par l'organisateur.<br />
III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat,
l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est
impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance
de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.<br />
Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité,
conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de
prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de
l'article L. 211-17.<br />
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le
détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par
le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des
dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai
si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si
une solution immédiate est requise.<br />
V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme
prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément
de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de
qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la
continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de
départ n'est pas fourni comme convenu.<br />
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de
qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le
détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.<br />
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne
sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction
de prix octroyée n'est pas appropriée.<br />
VI.-Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage
ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai
raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer
de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L.
211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et
intérêts.<br />
S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur
refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V,
le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de
dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17,
sans résolution du contrat.<br />
Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le
détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux
précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans
les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais
supplémentaires pour le voyageur.<br />
VII.-Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat,
l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire,
si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées
par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de
l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de
transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent.<br />
VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux
personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du
règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes
enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une
assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant
ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures
avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer
des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité
au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se
prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de
l'Union européenne.

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@ -1,16 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/71/LEGIARTI000020897199.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-07
Identifiant: LEGIARTI000036242728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242728.xml
---
###### Article L211-17
L'article L. 211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour
les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant
pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives
soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur
ligne régulière.
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de
non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si
l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au
voyageur.<br />
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur
ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des
services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.<br />
III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le
détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à
un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat
et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances
exceptionnelles et inévitables.<br />
IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les
conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire
fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou
limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à
l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter
les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour
autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux
dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente
pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.<br />
V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code
ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n°
261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du
règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions
internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au
titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales.
L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et
l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et
conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute
double indemnisation.<br />
VI.-Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du
présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article
2226 du code civil.

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@ -1,51 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031643472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/34/LEGIARTI000031643472.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242744.xml
---
###### Article L211-18
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont
immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3.<br />
immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3.<br />
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :<br />
a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante,
1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante,
spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits
touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne
portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de
l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit
ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais
de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du
client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la
prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de
garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du
client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification
substantielle du contrat ;<br />
touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés
au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport,
sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en
vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage
d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de
garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une
société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie
doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un
autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le
remboursement peut être remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture
d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La
prestation proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas
l'accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne qu'une
modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière
claire, compréhensible et apparente sur un support durable ;<br />
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle.<br />
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :<br />
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les
associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une
union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières
satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.<br />
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet
l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations
qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés
à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou
ressortissants ;<br />
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération
ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières
satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;<br />
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire
national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à
l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant
des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre
exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
<div><br /></div>

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031643467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/34/LEGIARTI000031643467.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242756.xml
---
###### Article L211-20
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans
l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L.
211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en
France.
Toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, peut exercer en France les activités mentionnées au I de
l'article L. 211-1. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont
applicables à l'activité de ces personnes.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-25
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020897133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/71/LEGIARTI000020897133.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036242752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/27/LEGIARTI000036242752.xml
---
###### Article L211-21
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il
en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une
déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa
garantie financière et son assurance de responsabilité civile
professionnelle.<br />
en informe au préalable la commission d'immatriculation mentionnée à l'article
L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations
relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile
professionnelle. La déclaration est enregistrée au registre mentionné à
l'article L. 141-3.<br />
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments
de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire
envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement dans les éléments de la
déclaration et doit être renouvelée tous les trois ans si le prestataire
poursuit son activité vers la France.<br />
<div><br /></div>

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@ -15,4 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021548545
- [Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.](section_7)
- [Section 8 : Aptitude professionnelle.](section_8)
- [Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.](section_9)
- [Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de service.](section_10)
- [Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de services](section_10)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000021548859
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036464113
---
###### Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de service.
###### Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de services
- [Article R211-50](article_r211-50.md)
- [Article R211-51](article_r211-51.md)

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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006158366
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036464084
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###### Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.