Décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées »

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456321
NOR: SANA0524737D
Ancien identifiant: 1DE0051759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/63/JORFTEXT000000456321.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-13
Date de fin: 2019-12-20
Identifiant: LEGIARTI000030344732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/34/47/LEGIARTI000030344732.xml
Date de début: 2019-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039644882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/64/48/LEGIARTI000039644882.xml
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###### Article R412-14
@ -21,4 +21,8 @@ réduit à un mois en cas d'urgence motivée.<br />
Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de
l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements
du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle
prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa.<br />
Ce formulaire rappelle que les accompagnants et le responsable du déroulement du
séjour sur le lieu de vacances ne doivent pas avoir fait l'objet d'une
condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-13
Date de fin: 2019-12-20
Identifiant: LEGIARTI000030344725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/34/47/LEGIARTI000030344725.xml
Date de début: 2019-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039644874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/64/48/LEGIARTI000039644874.xml
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###### Article R412-15
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de
santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la
qualité de médecin exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances
ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu
de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au
préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de
s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de
santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.<br />
I.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de
santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du
génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires
ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé
désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et
les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la
jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des
lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances.
Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L.
412-2.<br />
A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit
des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des
personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département,
si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en
danger les personnes accueillies.
Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les
articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils
peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions
prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.<br />
II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment
l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à
l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions
dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des
personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et
moral de celles-ci.<br />
III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non
la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes
accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions
d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département.<br />
IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et
assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal
transmis au procureur de la République.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-13
Date de fin: 2019-12-20
Identifiant: LEGIARTI000030344720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/34/47/LEGIARTI000030344720.xml
Date de début: 2019-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039644868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/64/48/LEGIARTI000039644868.xml
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###### Article R412-16
Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de
I.-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de
l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut
procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la
personne physique ou morale agréée à l'organisme agréé et au responsable du
séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans
les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.<br />
personne physique ou morale agréée et au responsable du séjour mis en cause, ne
sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a
mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.<br />
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate
du séjour.<br />
L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de
II.-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de
rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou
vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées
agréé.<br />
vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé.
Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la
destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en
œuvre associées.<br />
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément "
vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu, comporte des informations
mensongères ou inexactes ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine
du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné,
le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et
d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale,
d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence
régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la
situation et l'intérêt des personnes accueillies.
III.-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que
l'agrément “ vacances adaptées organisées ” n'a pas été obtenu, comporte des
informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n'est plus valable, soit
que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le
préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour
au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié établi par les
personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-15 et en prenant en
compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de
sa décision l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.