diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-14.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-14.md
index d992072..c0e6e14 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-13
-Date de fin: 2019-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000030344732
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/34/47/LEGIARTI000030344732.xml
+Date de début: 2019-12-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039644882
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/64/48/LEGIARTI000039644882.xml
---
###### Article R412-14
@@ -21,4 +21,8 @@ réduit à un mois en cas d'urgence motivée.
Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de
l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements
du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle
-prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
+prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
+
+Ce formulaire rappelle que les accompagnants et le responsable du déroulement du
+séjour sur le lieu de vacances ne doivent pas avoir fait l'objet d'une
+condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-15.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-15.md
index 8ebf85f..2708c81 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-15.md
@@ -1,25 +1,42 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-13
-Date de fin: 2019-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000030344725
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/34/47/LEGIARTI000030344725.xml
+Date de début: 2019-12-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039644874
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/64/48/LEGIARTI000039644874.xml
---
###### Article R412-15
-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de
-santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la
-qualité de médecin exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances
-ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu
-de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au
-préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de
-s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de
-santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
+I.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de
+santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du
+génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires
+ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé
+désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et
+les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la
+jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des
+lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances.
+Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L.
+412-2.
-A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit
-des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des
-personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département,
-si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en
-danger les personnes accueillies.
+Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les
+articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils
+peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions
+prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.
+
+II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment
+l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à
+l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions
+dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des
+personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et
+moral de celles-ci.
+
+III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non
+la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes
+accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions
+d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département.
+
+IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et
+assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal
+transmis au procureur de la République.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-16.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-16.md
index d0ff481..82c4527 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-16.md
@@ -1,35 +1,37 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-13
-Date de fin: 2019-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000030344720
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/34/47/LEGIARTI000030344720.xml
+Date de début: 2019-12-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039644868
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/64/48/LEGIARTI000039644868.xml
---
###### Article R412-16
-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de
+I.-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de
l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut
procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la
-personne physique ou morale agréée à l'organisme agréé et au responsable du
-séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans
-les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
+personne physique ou morale agréée et au responsable du séjour mis en cause, ne
+sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a
+mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate
du séjour.
-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de
+II.-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de
rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou
-vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées
-agréé.
+vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé.
+Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la
+destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en
+œuvre associées.
-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément "
-vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu, comporte des informations
-mensongères ou inexactes ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine
-du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné,
-le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et
-d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale,
-d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence
-régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la
-situation et l'intérêt des personnes accueillies.
+III.-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que
+l'agrément “ vacances adaptées organisées ” n'a pas été obtenu, comporte des
+informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n'est plus valable, soit
+que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le
+préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour
+au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié établi par les
+personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-15 et en prenant en
+compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de
+sa décision l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.