Décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039234225
NOR: COTB1903411D
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-06 Date de début: 2019-10-19
Date de fin: 2019-10-19 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037143525 Identifiant: LEGIARTI000039240903
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###### Article D422-3 ###### Article D422-3
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont
fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :<br /> collectivités territoriales.<br />
" Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.<br /> <div><br /></div>
Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes
qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font
connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux
mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de
la taxe de séjour forfaitaire :<br />
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;<br />
2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour
chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération
du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et
L. 2333-41 ;<br />
3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en
application du 4° de l'article L. 2333-31 ;<br />
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du
III de l'article L. 2333-41.<br />
Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4°
ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département
ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard,
selon des modalités qu'il définit par arrêté. "<br />
" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :<br />
1° Les palaces ;<br />
2° Les hôtels de tourisme ;<br />
3° Les résidences de tourisme ;<br />
4° Les meublés de tourisme ;<br />
5° Les villages de vacances ;<br />
6° Les chambres d'hôtes ;<br />
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement
touristiques ;<br />
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre
terrain d'hébergement de plein air ;<br />
9° Les ports de plaisance. "<br />
" Art. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et
l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation
touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. "<br />
" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe
additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est
instituée. "<br />
" Art. R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de
l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L.
2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont
acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le
dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de
la production :<br />
1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur
ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;<br />
2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge
partielle ou totale de la taxe ; et<br />
3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre
provisionnel.<br />
La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué
sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date
de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé
par la commune vaut décision de rejet.<br />
Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux
2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut
demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de
l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à
l'attention de l'assujetti. "<br />
" Art. R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne
la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de
séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions
suivantes :<br />
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement
donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée
au titre de l'année d'imposition concernée ;<br />
2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut
de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A
cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander
une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article
L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de
l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition
concernée ;<br />
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de
l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;<br />
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque
hébergement le tarif applicable.<br />
Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits
résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au
redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son
choix pour présenter ses observations.<br />
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation
d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter
ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position
définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours
suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne,
sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des
rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.<br />
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la
procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire
mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.<br />
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38
donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier
jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite
ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. . "<br />
" Art. R2333-49 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et
tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre
connaissance.<br />
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en
mairie.<br />
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en
relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des
hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L.
2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des
hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée. .
"<br />
" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à
l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au
premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité
bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la
taxe par les personnes assujetties. "<br />
" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à
l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de
séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions
prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un
état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque
hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le
nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas
échéant, les motifs d'exonération de la taxe.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet
un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du
budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la
taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les
conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34
comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions
effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes
ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi
que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le
montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L.
2333-36 et L. 2333-38. "<br />
" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées
par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L.
2333-34.<br />
Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la
taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le
1er février de l'année suivante.<br />
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les
intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34
mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à
l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition. "<br />
" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le
propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents
commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le
professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives
correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
"<br />
" Art. R. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième
classe :<br />
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état
prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et
conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;<br />
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une
des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51
;<br />
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe
de séjour sur un assujetti ;<br />
4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le
montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet
article.<br />
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une
infraction distincte.<br />
" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la
disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.<br />
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en
mairie. "<br />
" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à
la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L.
2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable
conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées
conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de
cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. "<br />
" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées
par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L.
2333-43. "<br />
" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L.
2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la
quatrième classe :<br />
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires
mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration
mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais
et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;<br />
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires
mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou
incomplète ;<br />
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et
professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le
montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions
prescrits au II de l'article L. 2333-43.<br />
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une
infraction distincte. "

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-06 Date de début: 2019-10-19
Date de fin: 2019-10-19 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037143750 Identifiant: LEGIARTI000039240960
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###### Article D422-4 ###### Article D422-4
Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire
instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées
par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ci-après par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
reproduit :<br />
" Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre
III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de
séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.<br />
Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la
référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;<br />
2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au
président du conseil de la métropole de Lyon. "