From 39d87b3b116d1398577e16dfd18d8a5366c8a853 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 19 Oct 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-1062=20du=2016=20o?= =?UTF-8?q?ctobre=202019=20relatif=20aux=20taxes=20de=20s=C3=A9jour?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039234225 NOR: COTB1903411D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/23/42/JORFTEXT000039234225.xml --- .../sous-section_1/article_d422-3.md | 298 +----------------- .../sous-section_1/article_d422-4.md | 29 +- 2 files changed, 13 insertions(+), 314 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md index 64a781d4..2251d6cc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-3.md @@ -1,300 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-06 -Date de fin: 2019-10-19 -Identifiant: LEGIARTI000037143525 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/35/LEGIARTI000037143525.xml +Date de début: 2019-10-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039240903 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/09/LEGIARTI000039240903.xml --- ###### Article D422-3 Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des -collectivités territoriales ci-après reproduits :
+collectivités territoriales.
-" Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
- -Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes -qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font -connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux -mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de -la taxe de séjour forfaitaire :
- -1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
- -2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour -chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération -du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et -L. 2333-41 ;
- -3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en -application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
- -4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du -III de l'article L. 2333-41.
- -Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° -ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département -ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, -selon des modalités qu'il définit par arrêté. "
- -" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
- -Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
- -1° Les palaces ;
- -2° Les hôtels de tourisme ;
- -3° Les résidences de tourisme ;
- -4° Les meublés de tourisme ;
- -5° Les villages de vacances ;
- -6° Les chambres d'hôtes ;
- -7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement -touristiques ;
- -8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre -terrain d'hébergement de plein air ;
- -9° Les ports de plaisance. "
- -" Art. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
- -Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et -l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation -touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. "
- -" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
- -Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe -additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est -instituée. "
- -" Art. R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
- -Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de -l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. -2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont -acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le -dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de -la production :
- -1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur -ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
- -2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge -partielle ou totale de la taxe ; et
- -3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre -provisionnel.
- -La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué -sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date -de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé -par la commune vaut décision de rejet.
- -Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux -2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut -demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de -l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à -l'attention de l'assujetti. "
- -" Art. R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
- -Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne -la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de -séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions -suivantes :
- -1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement -donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée -au titre de l'année d'imposition concernée ;
- -2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut -de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A -cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander -une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article -L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de -l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition -concernée ;
- -3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de -l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
- -4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque -hébergement le tarif applicable.
- -Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits -résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au -redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son -choix pour présenter ses observations.
- -Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation -d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter -ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position -définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours -suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, -sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des -rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
- -Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale -liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la -procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire -mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
- -L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 -donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier -jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite -ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du -mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. . "
- -" Art. R2333-49 du code général des collectivités territoriales.
- -Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, -propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et -tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre -connaissance.
- -Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en -mairie.
- -Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie -électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en -relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des -hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. -2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des -hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée. . -"
- -" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
- -Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à -l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au -premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité -bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la -taxe par les personnes assujetties. "
- -" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
- -Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à -l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de -séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions -prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un -état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque -hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le -nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas -échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
- -Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet -un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du -budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la -taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les -conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 -comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions -effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes -ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi -que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le -montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. -2333-36 et L. 2333-38. "
- -" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
- -Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées -par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. -2333-34.
- -Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la -taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le -1er février de l'année suivante.
- -A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les -intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 -mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à -l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition. "
- -" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
- -Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le -propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents -commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le -professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives -correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué. -"
- -" Art. R. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
- -Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième -classe :
- -1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et -professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état -prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et -conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
- -2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et -professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une -des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 -;
- -3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et -professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe -de séjour sur un assujetti ;
- -4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et -professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le -montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet -article.
- -Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une -infraction distincte.
- -" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
- -Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la -disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
- -Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en -mairie. "
- -" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
- -Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à -la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. -2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable -conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées -conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de -cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. "
- -" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
- -Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées -par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. -2333-43. "
- -" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
- -Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. -2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la -quatrième classe :
- -1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires -mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration -mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais -et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;
- -2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires -mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou -incomplète ;
- -3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et -professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le -montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions -prescrits au II de l'article L. 2333-43.
- -Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une -infraction distincte. " +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md index 11e81320..6197f66f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_d422-4.md @@ -1,31 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-06 -Date de fin: 2019-10-19 -Identifiant: LEGIARTI000037143750 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/37/LEGIARTI000037143750.xml +Date de début: 2019-10-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039240960 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/09/LEGIARTI000039240960.xml --- ###### Article D422-4 Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées -par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ci-après -reproduit :
- -" Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
- -Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre -III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux -établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de -séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.
- -Pour l'application de ces dispositions :
- -1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la -référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
- -2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au -président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au -président du conseil de la métropole de Lyon. " +par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.