Décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme
Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER TOURISME Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000241109 NOR: TOUZ0601736D Ancien identifiant: 1DE0061229 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/11/JORFTEXT000000241109.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-10-07
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Date de fin: 2007-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006813498
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Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X333D001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813498.xml
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Date de début: 2007-10-01
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Date de fin: 2008-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000006813499
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Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X333D001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813499.xml
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###### Article D333-1
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Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les
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articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :<br />
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Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme.<br />
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"Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme :<br />
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes,
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même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou
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approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de
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demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets
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d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de
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déclaration d'achèvement des travaux. "<br />
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Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme.<br />
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Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.<br />
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Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des
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constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, et
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répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la
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construction et de l'habitation.<br />
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Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.<br />
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Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme.<br />
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Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les
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conditions suivantes :<br />
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a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés,
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conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la
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condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou
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à 20 % du nombre d'emplacements ;<br />
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b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain
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fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais
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mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par
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le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé
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publique et du tourisme ;<br />
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c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les
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dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la
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réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des
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habitations légères.<br />
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Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être
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exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager
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impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des
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parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer
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l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant
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l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.<br />
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Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain
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destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de
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besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient
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prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de
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réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés
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n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.<br />
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L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères
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de loisirs énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12
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qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.<br />
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Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements
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publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation
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forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe
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le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.<br />
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Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain,
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l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur
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déterminée par le directeur des services fiscaux.<br />
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Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation
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prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que
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le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L.
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332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation
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d'aménager mentionne :<br />
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- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord
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par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;<br />
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- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le
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directeur des services fiscaux.<br />
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Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme.<br />
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Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la
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fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de
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caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux
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articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le
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nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
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Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
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