Décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme

Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000241109
NOR: TOUZ0601736D
Ancien identifiant: 1DE0061229
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République française 2007-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006813498
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Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2008-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006813499
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###### Article D333-1
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Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les
articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :<br />
Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme.<br />
"Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme :<br />
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes,
même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou
approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de
demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets
d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de
déclaration d'achèvement des travaux. "<br />
Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme.<br />
Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.<br />
Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des
constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, et
répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.<br />
Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme.<br />
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les
conditions suivantes :<br />
a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés,
conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la
condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou
à 20 % du nombre d'emplacements ;<br />
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain
fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais
mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par
le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé
publique et du tourisme ;<br />
c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les
dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la
réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des
habitations légères.<br />
Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être
exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager
impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des
parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer
l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant
l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.<br />
Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain
destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de
besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient
prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de
réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés
n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.<br />
L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères
de loisirs énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12
qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.<br />
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements
publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation
forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe
le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.<br />
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain,
l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux.<br />
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation
prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que
le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L.
332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation
d'aménager mentionne :<br />
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord
par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;<br />
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le
directeur des services fiscaux.<br />
Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme.<br />
Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la
fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de
caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux
articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le
nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.