From 1ee81fba5f14ae256d50eae6ef8998f985246f2f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Oct 2007 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202006-1229=20du=206=20oc?= =?UTF-8?q?tobre=202006=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20r=C3=A9glementa?= =?UTF-8?q?ire=20du=20code=20du=20tourisme?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER TOURISME Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000241109 NOR: TOUZ0601736D Ancien identifiant: 1DE0061229 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/11/JORFTEXT000000241109.xml --- .../chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md | 95 +++---------------- 1 file changed, 13 insertions(+), 82 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md index fa6df9b..f39606d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-07 -Date de fin: 2007-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006813498 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X333D001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813498.xml +Date de début: 2007-10-01 +Date de fin: 2008-08-24 +Identifiant: LEGIARTI000006813499 +Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X333D001XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813499.xml --- ###### Article D333-1 @@ -13,84 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813498.xml Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
-Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme.
+"Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme :
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, -même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou -approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de +demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets +d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de +déclaration d'achèvement des travaux. "
-Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme.
+Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
-Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des -constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, et -répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la -construction et de l'habitation.
+Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
-Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme.
- -Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les -conditions suivantes :
- -a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, -conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la -condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou -à 20 % du nombre d'emplacements ;
- -b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain -fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais -mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par -le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un -arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé -publique et du tourisme ;
- -c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les -dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la -réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des -habitations légères.
- -Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être -exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager -impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des -parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer -l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant -l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
- -Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain -destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de -besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient -prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de -réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés -n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
- -L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères -de loisirs énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 -qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
- -Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements -publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation -forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe -le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
- -Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, -l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur -déterminée par le directeur des services fiscaux.
- -Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation -prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que -le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L. -332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation -d'aménager mentionne :
- -- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord -par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
- -- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le -directeur des services fiscaux.
- -Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme.
- -Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la -fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de -caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux -articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le -nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes. +Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.