diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md
index fa6df9b23..f39606dbf 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_d333-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2007-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006813498
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X333D001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813498.xml
+Date de début: 2007-10-01
+Date de fin: 2008-08-24
+Identifiant: LEGIARTI000006813499
+Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX3X333D001XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813499.xml
---
###### Article D333-1
@@ -13,84 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/34/LEGIARTI000006813498.xml
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les
articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
-Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme.
+"Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme :
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes,
-même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou
-approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de
+demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets
+d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de
+déclaration d'achèvement des travaux. "
-Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme.
+Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
-Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des
-constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, et
-répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la
-construction et de l'habitation.
+Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
-Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme.
-
-Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les
-conditions suivantes :
-
-a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés,
-conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la
-condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou
-à 20 % du nombre d'emplacements ;
-
-b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain
-fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais
-mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par
-le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un
-arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé
-publique et du tourisme ;
-
-c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les
-dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la
-réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des
-habitations légères.
-
-Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être
-exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager
-impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des
-parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer
-l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant
-l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
-
-Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain
-destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de
-besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient
-prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de
-réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés
-n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
-
-L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères
-de loisirs énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12
-qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
-
-Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements
-publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation
-forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe
-le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
-
-Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain,
-l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur
-déterminée par le directeur des services fiscaux.
-
-Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation
-prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que
-le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L.
-332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation
-d'aménager mentionne :
-
-- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord
-par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
-
-- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le
-directeur des services fiscaux.
-
-Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme.
-
-Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la
-fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de
-caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux
-articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le
-nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
+Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.