Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204 (IV). Modification du code de l'action sociale et des familles, du code du tourisme.

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036504792
NOR: SSAA1731515R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/50/47/JORFTEXT000036504792.xml
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République française 2018-01-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000021941423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/14/LEGIARTI000021941423.xml
Date de début: 2018-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036514505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/45/LEGIARTI000036514505.xml
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###### Article L412-2
@ -17,10 +17,9 @@ organisées ". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attributio
et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le
représentant de l'Etat dans la région.<br />
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L.
211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation
administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre
Ier du livre II.<br />
Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette
personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L.
141-3.<br />
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation
prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui
@ -31,13 +30,23 @@ II.-Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont
réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai
nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces
activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par
l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des
affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux médecins inspecteurs de santé
publique et aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de
médecin.<br />
activités sont effectuées sans agrément ou sans l'une des déclarations
préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité
ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou
compromis.<br />
III.-Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de
Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L.
313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à
l'article L. 313-13-1 du même code.<br />
Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet
effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et
constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes
conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui
font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
III.-Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou sans
l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou de
poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du
II est puni de 3 750 euros d'amende.<br />
@ -45,4 +54,8 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article
131-39 du même code.
131-39 du même code.<br />
IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les
agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à
l'article L. 1427-1 du code de la santé publique.