Décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024433748
NOR: EFII1108330D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/43/37/JORFTEXT000024433748.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549582.xml
Date de début: 2012-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024439218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439218.xml
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###### Article R221-2-1
Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des
personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs
obligations professionnelles, sont les suivantes :<br />
personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, en cas
de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />

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@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549567
- [Article R221-12](article_r221-12.md)
- [Article R221-13](article_r221-13.md)
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
- [Article R221-16](article_r221-16.md)
- [Article R221-17](article_r221-17.md)
- [Article R221-18](article_r221-18.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549563.xml
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###### Article R221-15
Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1,
soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète
national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans
remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants
français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps
partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un
niveau équivalent de formation et qui justifient :<br />
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
économique européen ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le
diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
durée de trois ans au moins ;<br />
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
l'exercice de la profession.<br />
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de
celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation
est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de
guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549559.xml
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###### Article R221-16
Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au
2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R.
221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
justifient :<br />
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou
l'exercice de la profession ;<br />
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
l'exercice de la profession.<br />
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la
durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se
présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549555.xml
---
###### Article R221-17
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays
d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec
succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui justifient :<br />
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de
l'exercer ;<br />
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
l'exercice de cette activité ;<br />
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord
précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à
condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence
ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir
été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de
qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement
inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.<br />
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art
et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un
an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes
et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le
demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir,
en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger
que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549551.xml
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###### Article R221-18
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent
leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur
établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à
l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée
de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de
la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de
l'attestation de l'expérience professionnelle.<br />
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br />
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la culture et du tourisme.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549604
###### Sous-section 2 : Libre prestation de services
- [Article R221-14](article_r221-14.md)
- [Article R221-18-1](article_r221-18-1.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/96/LEGIARTI000021549601.xml
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###### Article R221-18-1
Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre,
de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de
guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel
qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les
documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre
aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui
utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique
visité.<br />
Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.