Décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024433748 NOR: EFII1108330D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/43/37/JORFTEXT000024433748.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-28
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Date de fin: 2012-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000021549582
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549582.xml
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Date de début: 2012-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024439218
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439218.xml
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###### Article R221-2-1
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Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des
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personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs
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obligations professionnelles, sont les suivantes :<br />
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personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, en cas
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de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :<br />
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1° L'avertissement ;<br />
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@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549567
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- [Article R221-12](article_r221-12.md)
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- [Article R221-13](article_r221-13.md)
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- [Article R221-15](article_r221-15.md)
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- [Article R221-16](article_r221-16.md)
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||||
- [Article R221-17](article_r221-17.md)
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||||
- [Article R221-18](article_r221-18.md)
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@ -1,68 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-28
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Date de fin: 2012-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000021549563
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549563.xml
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###### Article R221-15
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Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1,
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soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète
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national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans
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remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants
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français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
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cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps
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partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un
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||||
établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un
|
||||
niveau équivalent de formation et qui justifient :<br />
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1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
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||||
l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la
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Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
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européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
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||||
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
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acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
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économique européen ;<br />
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b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
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de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
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||||
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le
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||||
diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
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effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
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||||
durée de trois ans au moins ;<br />
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||||
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
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||||
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
|
||||
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
|
||||
l'exercice de cette profession ;<br />
|
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||||
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
|
||||
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
|
||||
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
|
||||
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
|
||||
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
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||||
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
|
||||
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
|
||||
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
|
||||
l'exercice de la profession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
|
||||
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
|
||||
figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de
|
||||
celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation
|
||||
est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de
|
||||
guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les
|
||||
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
|
||||
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
|
||||
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
|
||||
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
|
||||
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
|
||||
délai de deux mois.
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@ -1,51 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-12-28
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||||
Date de fin: 2012-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000021549559
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549559.xml
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###### Article R221-16
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||||
Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au
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||||
2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R.
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||||
221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté
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européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
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||||
justifient :<br />
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||||
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
|
||||
compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
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||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou
|
||||
l'exercice de la profession ;<br />
|
||||
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||||
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
|
||||
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
|
||||
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
|
||||
l'exercice de cette profession ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
|
||||
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
|
||||
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
|
||||
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
|
||||
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
|
||||
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
|
||||
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
|
||||
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
|
||||
l'exercice de la profession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
|
||||
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
|
||||
figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la
|
||||
durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se
|
||||
présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les
|
||||
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
|
||||
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
|
||||
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
|
||||
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
|
||||
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
|
||||
délai de deux mois.
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@ -1,51 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-12-28
|
||||
Date de fin: 2012-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021549555
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549555.xml
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###### Article R221-17
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Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays
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d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec
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||||
succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat
|
||||
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
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||||
économique européen qui justifient :<br />
|
||||
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||||
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
|
||||
compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de
|
||||
l'exercer ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
|
||||
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
|
||||
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
|
||||
l'exercice de cette activité ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au
|
||||
cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord
|
||||
précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à
|
||||
condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence
|
||||
ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir
|
||||
été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de
|
||||
qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement
|
||||
inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
|
||||
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
|
||||
figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art
|
||||
et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un
|
||||
an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes
|
||||
et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le
|
||||
demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir,
|
||||
en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger
|
||||
que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
|
||||
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
|
||||
fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
|
||||
délai de deux mois.
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
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||||
État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-12-28
|
||||
Date de fin: 2012-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021549551
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549551.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-18
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||||
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
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||||
conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent
|
||||
leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur
|
||||
établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à
|
||||
l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée
|
||||
de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de
|
||||
la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de
|
||||
l'attestation de l'expérience professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
|
||||
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
|
||||
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br />
|
||||
|
||||
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
|
||||
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
|
||||
vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
|
||||
modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
|
||||
composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
|
||||
du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
|
||||
de la culture et du tourisme.
|
|
@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549604
|
|||
###### Sous-section 2 : Libre prestation de services
|
||||
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||||
- [Article R221-14](article_r221-14.md)
|
||||
- [Article R221-18-1](article_r221-18-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-12-28
|
||||
Date de fin: 2012-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021549601
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/96/LEGIARTI000021549601.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R221-18-1
|
||||
|
||||
Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre,
|
||||
de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de
|
||||
guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel
|
||||
qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les
|
||||
documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre
|
||||
aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui
|
||||
utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique
|
||||
visité.<br />
|
||||
|
||||
Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.
|
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