From 05dc801ce62e86985b2d692f8bacd64a4f1b60d9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 31 Mar 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-930=20du=201er=20a?= =?UTF-8?q?o=C3=BBt=202011=20relatif=20aux=20personnes=20qualifi=C3=A9es?= =?UTF-8?q?=20pour=20la=20conduite=20de=20visites=20comment=C3=A9es=20dans?= =?UTF-8?q?=20les=20mus=C3=A9es=20et=20monuments=20historiques?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024433748 NOR: EFII1108330D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/43/37/JORFTEXT000024433748.xml --- .../section_1/article_r221-2-1.md | 14 ++-- .../section_3/sous-section_1/README.md | 4 -- .../sous-section_1/article_r221-15.md | 68 ------------------- .../sous-section_1/article_r221-16.md | 51 -------------- .../sous-section_1/article_r221-17.md | 51 -------------- .../sous-section_1/article_r221-18.md | 33 --------- .../section_3/sous-section_2/README.md | 1 - .../sous-section_2/article_r221-18-1.md | 22 ------ 8 files changed, 7 insertions(+), 237 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-15.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-16.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-17.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-18.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-18-1.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2-1.md index 9476b2637..bd9bf46e5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2-1.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549582 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549582.xml +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024439218 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439218.xml --- ###### Article R221-2-1 Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des -personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs -obligations professionnelles, sont les suivantes :
+personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, en cas +de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md index 17d869ff6..edca34fcb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md @@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549567 - [Article R221-12](article_r221-12.md) - [Article R221-13](article_r221-13.md) -- [Article R221-15](article_r221-15.md) -- [Article R221-16](article_r221-16.md) -- [Article R221-17](article_r221-17.md) -- [Article R221-18](article_r221-18.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-15.md deleted file mode 100644 index ca24e12ba..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-15.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549563 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549563.xml ---- - -###### Article R221-15 - -Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, -soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète -national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans -remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants -français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un -cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps -partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un -établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un -niveau équivalent de formation et qui justifient :
- -1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant -l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la -Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
- -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace -économique européen ;
- -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de -l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le -diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé -effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une -durée de trois ans au moins ;
- -2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant -une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle -au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement -l'exercice de cette profession ;
- -3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au -cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat -partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou -plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces -attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de -cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins -équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à -l'exercice de la profession.
- -Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le -demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui -figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de -celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation -est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de -guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les -connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience -professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de -formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se -soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont -la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
- -Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire -connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un -délai de deux mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-16.md deleted file mode 100644 index d60b448d8..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-16.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549559 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549559.xml ---- - -###### Article R221-16 - -Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au -2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R. -221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté -européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui -justifient :
- -1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de -compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou -l'exercice de la profession ;
- -2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant -une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle -au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement -l'exercice de cette profession ;
- -3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au -cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat -partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou -plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces -attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de -cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins -équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à -l'exercice de la profession.
- -Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le -demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui -figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la -durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se -présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les -connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience -professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de -formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se -soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont -la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
- -Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire -connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un -délai de deux mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-17.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-17.md deleted file mode 100644 index 7d809206a..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-17.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549555 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549555.xml ---- - -###### Article R221-17 - -Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays -d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec -succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen qui justifient :
- -1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de -compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de -l'exercer ;
- -2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant -une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle -au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement -l'exercice de cette activité ;
- -3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au -cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord -précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à -condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence -ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir -été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de -qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement -inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
- -Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le -demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui -figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art -et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un -an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes -et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le -demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, -en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger -que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit -d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui -fait l'objet d'une évaluation.
- -Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire -connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un -délai de deux mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-18.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-18.md deleted file mode 100644 index 1a37189d6..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-18.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549551 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549551.xml ---- - -###### Article R221-18 - -Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les -conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent -leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur -établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à -l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée -de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de -la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de -l'attestation de l'expérience professionnelle.
- -Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le -délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du -dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
- -Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier -complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois -vaut octroi de la carte professionnelle.
- -Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les -modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la -composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté -du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, -de la culture et du tourisme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md index 29401a0fb..f315ed436 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549604 ###### Sous-section 2 : Libre prestation de services - [Article R221-14](article_r221-14.md) -- [Article R221-18-1](article_r221-18-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-18-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-18-1.md deleted file mode 100644 index 44636a45c..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-18-1.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549601 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/96/LEGIARTI000021549601.xml ---- - -###### Article R221-18-1 - -Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union -européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, -de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de -guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel -qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les -documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre -aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui -utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique -visité.
- -Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.