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@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549582
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549582.xml
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024439218
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439218.xml
---
###### Article R221-2-1
Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des
-personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs
-obligations professionnelles, sont les suivantes :
+personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, en cas
+de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
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@@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549567
- [Article R221-12](article_r221-12.md)
- [Article R221-13](article_r221-13.md)
-- [Article R221-15](article_r221-15.md)
-- [Article R221-16](article_r221-16.md)
-- [Article R221-17](article_r221-17.md)
-- [Article R221-18](article_r221-18.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549563
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549563.xml
----
-
-###### Article R221-15
-
-Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1,
-soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète
-national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans
-remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants
-français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
-partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
-cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps
-partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un
-établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un
-niveau équivalent de formation et qui justifient :
-
-1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
-l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la
-Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
-
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
-économique européen ;
-
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
-l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le
-diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
-effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
-durée de trois ans au moins ;
-
-2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
-une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
-au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
-l'exercice de cette profession ;
-
-3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
-cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
-partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
-plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
-attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
-cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
-équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
-l'exercice de la profession.
-
-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
-demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
-figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de
-celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation
-est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de
-guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les
-connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
-professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
-formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
-soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
-la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
-
-Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
-connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
-délai de deux mois.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-16.md
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+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549559
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549559.xml
----
-
-###### Article R221-16
-
-Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au
-2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R.
-221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté
-européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
-justifient :
-
-1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
-compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
-partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou
-l'exercice de la profession ;
-
-2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
-une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
-au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
-l'exercice de cette profession ;
-
-3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
-cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
-partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
-plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
-attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
-cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
-équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
-l'exercice de la profession.
-
-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
-demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
-figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la
-durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se
-présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les
-connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
-professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
-formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
-soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
-la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
-
-Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
-connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
-délai de deux mois.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-17.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-17.md
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+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549555
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549555.xml
----
-
-###### Article R221-17
-
-Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays
-d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec
-succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat
-membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen qui justifient :
-
-1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
-compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de
-l'exercer ;
-
-2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
-une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
-au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
-l'exercice de cette activité ;
-
-3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au
-cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord
-précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à
-condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence
-ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir
-été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de
-qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement
-inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
-
-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
-demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
-figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art
-et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un
-an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes
-et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le
-demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir,
-en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger
-que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
-d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
-fait l'objet d'une évaluation.
-
-Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
-connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
-délai de deux mois.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-18.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-18.md
deleted file mode 100644
index 1a37189d6..000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549551
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549551.xml
----
-
-###### Article R221-18
-
-Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
-conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent
-leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur
-établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à
-l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée
-de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de
-la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de
-l'attestation de l'expérience professionnelle.
-
-Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
-délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
-dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
-
-Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
-complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
-vaut octroi de la carte professionnelle.
-
-Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
-modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
-composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
-du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
-de la culture et du tourisme.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md
index 29401a0fb..f315ed436 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549604
###### Sous-section 2 : Libre prestation de services
- [Article R221-14](article_r221-14.md)
-- [Article R221-18-1](article_r221-18-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-18-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-18-1.md
deleted file mode 100644
index 44636a45c..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-18-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549601
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/96/LEGIARTI000021549601.xml
----
-
-###### Article R221-18-1
-
-Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union
-européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre,
-de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de
-guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel
-qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les
-documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre
-aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui
-utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique
-visité.
-
-Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.