Décret n°68-134 du 9 février 1968 PRIS EN APPLICATION DU DECRET 59275 DU 7 février 1959 RELATIF AU CAMPING, MODIFIE PAR LE DECRET 68133 DU 9 février 1968

ABROGE LE DECRET 60255 DU 18 MARS 1960

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335380
Ancien identifiant: 1DX968134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/53/JORFTEXT000000335380.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-09
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022450843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/08/LEGIARTI000022450843.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025846136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/61/LEGIARTI000025846136.xml
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###### Article D332-2
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de
l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires
dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement
constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement
;<br />
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat
de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le
contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à
l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le
cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou "
loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.<br />
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C
accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et caravanage par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent
conformément à l'article L. 332-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le
format du dossier de demande.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-09
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022450825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/08/LEGIARTI000022450825.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025846128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/61/LEGIARTI000025846128.xml
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###### Article D332-3
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre : a) un
rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du
tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie
demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de
contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois
précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du
dossier complet de demande de classement ;<br />
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :<br />
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du
tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ;<br />
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans
la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur
le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la
base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la
demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;<br />
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.<br />
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à
l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le
certificat de visite.
l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-09
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022450821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/08/LEGIARTI000022450821.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025846123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/61/LEGIARTI000025846123.xml
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###### Article D332-4
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de
classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande.
Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du
dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le
représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de
classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de
classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.<br />
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.<br />
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement,
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans
la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a
émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre
d'emplacements exploités. Le classement est prononcé pour une durée de cinq
ans.<br />
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle
mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification
de la nouvelle décision relative à ce classement.<br />
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités
indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un
classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité
administrative compétente.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la
décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est
tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.