diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-2.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-09
-Date de fin: 2012-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000022450843
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/08/LEGIARTI000022450843.xml
+Date de début: 2012-06-01
+Date de fin: 2014-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000025846136
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/61/LEGIARTI000025846136.xml
---
###### Article D332-2
-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de
-l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires
-dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement
-constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement
-;
+L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à
+l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat
+de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le
+contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français
+d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à
+l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le
+cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou "
+loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
-b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C
-accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et caravanage par le
-Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent
-conformément à l'article L. 332-1.
+Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le
+format du dossier de demande.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-3.md
index 4ebe64e8c..f6624be14 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-3.md
@@ -1,26 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-09
-Date de fin: 2012-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000022450825
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/08/LEGIARTI000022450825.xml
+Date de début: 2012-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025846128
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/61/LEGIARTI000025846128.xml
---
###### Article D332-3
-Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre : a) un
-rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du
-tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie
-demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de
-contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois
-précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du
-dossier complet de demande de classement ;
+Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :
-b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du
-tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ;
+a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans
+la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur
+le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la
+base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la
+demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
+
+b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à
-l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le
-certificat de visite.
+l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-4.md
index eac0b1df7..9efcc382e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_d332-4.md
@@ -1,29 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-09
-Date de fin: 2012-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000022450821
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/45/08/LEGIARTI000022450821.xml
+Date de début: 2012-06-01
+Date de fin: 2014-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000025846123
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/61/LEGIARTI000025846123.xml
---
###### Article D332-4
-Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de
-classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande.
-Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du
-dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le
-représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de
-classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de
-classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
-
-Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
+Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement,
+l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans
+la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a
+émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre
+d'emplacements exploités. Le classement est prononcé pour une durée de cinq
+ans.
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle
mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification
de la nouvelle décision relative à ce classement.
-En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités
-indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un
-classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité
-administrative compétente.
+En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la
+décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est
+tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.