Arrêté du 14 avril 2022 fixant la composition de la conférence régionale du sport et de la conférence des financeurs du sport en Nouvelle-Calédonie

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports Sports
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000045796688
NOR: SPOV2211819A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/79/66/JORFTEXT000045796688.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-30
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000018760527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/05/LEGIARTI000018760527.xml
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045801170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/80/11/LEGIARTI000045801170.xml
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###### Article A425-1
En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué
territorial du Centre national pour le développement du sport.<br />
I.-La conférence régionale du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre
collèges :<br />
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général
de l'établissement, sur proposition du délégué territorial.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :<br />
a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué
territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son
représentant ;<br />
b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;<br />
c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant
;<br />
d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant
;<br />
e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son
représentant ;<br />
f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques
publiques, ou son représentant ;<br />
g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou
son représentant ;<br />
h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son
représentant ;<br />
i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la
Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;<br />
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;<br />
b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;<br />
c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;<br />
d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;<br />
e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de
Nouvelle-Calédonie ;<br />
f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie
;<br />
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et
sportif ;<br />
b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et
sportif Sud ;<br />
c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et
sportif Nord ;<br />
d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport
adapté ;<br />
e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial
olympique et sportif ;<br />
f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité
territorial olympique et sportif ;<br />
g) Un représentant des sportifs de haut niveau désigné par le Comité territorial
olympique et sportif ;<br />
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales
intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles
représentatives des acteurs du monde économique comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de
Nouvelle-Calédonie ;<br />
b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;<br />
c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;<br />
d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de
Nouvelle-Calédonie ;<br />
e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de
Nouvelle-Calédonie ;<br />
f) Un représentant des usagers du sport désigné par le Haut-Commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie.<br />
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés
aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes
conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des
membres et des suppléants est tenue à jour.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-17
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000032234647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/46/LEGIARTI000032234647.xml
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045801173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/80/11/LEGIARTI000045801173.xml
---
###### Article A425-2
I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du
sport comprend de façon paritaire, outre le délégué territorial de
l'établissement, membre de droit, ou son représentant :<br />
I.-La conférence des financeurs du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de
quatre collèges :<br />
D'une part :<br />
Le collège des représentants de l'Etat comprend :<br />
a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la
Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;<br />
a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué
territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son
représentant ;<br />
b) Trois agents de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;<br />
b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;<br />
2° D'autre part :<br />
c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant
;<br />
a) Le président du comité territorial olympique et sportif de la
Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;<br />
d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant
;<br />
b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité
territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une
discipline olympique ;<br />
e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son
représentant ;<br />
c) Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son
représentant.<br />
f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques
publiques, ou son représentant ;<br />
La commission territoriale est coprésidée par le délégué territorial de
l'établissement ou son représentant et par le président du comité territorial
olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant.<br />
g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou
son représentant ;<br />
II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit
sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces
membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.<br />
h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son
représentant ;<br />
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs
suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La
perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été
nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe
le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de
tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.
i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la
Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;<br />
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;<br />
b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;<br />
c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;<br />
d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;<br />
e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de
Nouvelle-Calédonie ;<br />
f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie
;<br />
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et
sportif ;<br />
b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et
sportif Sud ;<br />
c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et
sportif Nord ;<br />
d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport
adapté ;<br />
e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial
olympique et sportif ;<br />
f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité
territorial olympique et sportif ;<br />
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales
intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles
représentatives des acteurs du monde économique comprend :<br />
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de
Nouvelle-Calédonie ;<br />
b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;<br />
c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;<br />
d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de
Nouvelle-Calédonie ;<br />
e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de
Nouvelle-Calédonie.<br />
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux
mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable
une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun
d'eux.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes
conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des
membres et des suppléants est tenue à jour.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-17
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000032234650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/46/LEGIARTI000032234650.xml
---
###### Article A425-3
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se
réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la
direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie<br />
Les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent
avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.<br />
Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et
sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la
commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.<br />
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.<br />
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux
délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt
personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un
organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de
dirigeant.<br />
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-30
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000018760521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/05/LEGIARTI000018760521.xml
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###### Article A425-4
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport
définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de
l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau
local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.<br />
Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au
délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une
part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les
interventions relevant des propositions faites par chacun des services des
sports des assemblées de province.<br />
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées
aux associations sportives locales.<br />
Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national
pour le développement du sport.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-30
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000018760519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/05/LEGIARTI000018760519.xml
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###### Article A425-5
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la
répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de
l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau
territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites
par chacun des services des sports des assemblées de province.<br />
Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :<br />
1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant
des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau
conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;<br />
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par
le règlement général de l'établissement ;<br />
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous
réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.<br />
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les
décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en
paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.