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- [Article A425-1](article_a425-1.md)
- [Article A425-2](article_a425-2.md)
-- [Article A425-3](article_a425-3.md)
-- [Article A425-4](article_a425-4.md)
-- [Article A425-5](article_a425-5.md)
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@@ -1,16 +1,115 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-04-30
-Date de fin: 2022-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000018760527
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/05/LEGIARTI000018760527.xml
+Date de début: 2022-05-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045801170
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/80/11/LEGIARTI000045801170.xml
---
###### Article A425-1
-En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué
-territorial du Centre national pour le développement du sport.
+I.-La conférence régionale du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre
+collèges :
-Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général
-de l'établissement, sur proposition du délégué territorial.
+1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
+
+a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué
+territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son
+représentant ;
+
+b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en
+Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
+
+c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant
+;
+
+d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant
+;
+
+e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son
+représentant ;
+
+f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques
+publiques, ou son représentant ;
+
+g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou
+son représentant ;
+
+h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son
+représentant ;
+
+i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la
+Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
+
+2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des
+établissements publics de coopération intercommunale comprend :
+
+a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
+
+b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;
+
+c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;
+
+d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;
+
+e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de
+Nouvelle-Calédonie ;
+
+f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie
+;
+
+3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
+
+a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et
+sportif ;
+
+b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et
+sportif Sud ;
+
+c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et
+sportif Nord ;
+
+d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport
+adapté ;
+
+e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial
+olympique et sportif ;
+
+f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité
+territorial olympique et sportif ;
+
+g) Un représentant des sportifs de haut niveau désigné par le Comité territorial
+olympique et sportif ;
+
+4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales
+intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles
+représentatives des acteurs du monde économique comprend :
+
+a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de
+Nouvelle-Calédonie ;
+
+b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;
+
+c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;
+
+d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de
+Nouvelle-Calédonie ;
+
+e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de
+Nouvelle-Calédonie ;
+
+f) Un représentant des usagers du sport désigné par le Haut-Commissaire de la
+République en Nouvelle-Calédonie.
+
+II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés
+aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
+
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
+ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes
+conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la
+durée du mandat restant à courir.
+
+Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des
+membres et des suppléants est tenue à jour.
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@@ -1,48 +1,110 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-03-17
-Date de fin: 2022-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000032234647
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/46/LEGIARTI000032234647.xml
+Date de début: 2022-05-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045801173
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/80/11/LEGIARTI000045801173.xml
---
###### Article A425-2
-I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du
-sport comprend de façon paritaire, outre le délégué territorial de
-l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
+I.-La conférence des financeurs du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de
+quatre collèges :
-1° D'une part :
+1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
-a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la
-Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;
+a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué
+territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son
+représentant ;
-b) Trois agents de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
+b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en
+Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
-2° D'autre part :
+c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant
+;
-a) Le président du comité territorial olympique et sportif de la
-Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;
+d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant
+;
-b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité
-territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une
-discipline olympique ;
+e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son
+représentant ;
-c) Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son
-représentant.
+f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques
+publiques, ou son représentant ;
-La commission territoriale est coprésidée par le délégué territorial de
-l'établissement ou son représentant et par le président du comité territorial
-olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant.
+g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou
+son représentant ;
-II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit
-sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces
-membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
+h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son
+représentant ;
-A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs
-suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La
-perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été
-nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe
-le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de
-tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.
+i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la
+Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
+
+2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des
+établissements publics de coopération intercommunale comprend :
+
+a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
+
+b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;
+
+c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;
+
+d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;
+
+e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de
+Nouvelle-Calédonie ;
+
+f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie
+;
+
+3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
+
+a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et
+sportif ;
+
+b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et
+sportif Sud ;
+
+c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et
+sportif Nord ;
+
+d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport
+adapté ;
+
+e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial
+olympique et sportif ;
+
+f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité
+territorial olympique et sportif ;
+
+4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales
+intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles
+représentatives des acteurs du monde économique comprend :
+
+a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de
+Nouvelle-Calédonie ;
+
+b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;
+
+c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;
+
+d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de
+Nouvelle-Calédonie ;
+
+e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de
+Nouvelle-Calédonie.
+
+II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux
+mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable
+une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun
+d'eux.
+
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
+ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes
+conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la
+durée du mandat restant à courir.
+
+Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des
+membres et des suppléants est tenue à jour.
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@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-03-17
-Date de fin: 2022-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000032234650
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/46/LEGIARTI000032234650.xml
----
-
-###### Article A425-3
-
-La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se
-réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la
-direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie
-
-Les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent
-avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.
-
-Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et
-sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la
-commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.
-
-Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
-
-Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux
-délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt
-personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un
-organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de
-dirigeant.
-
-La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
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--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_a425-4.md
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-04-30
-Date de fin: 2022-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000018760521
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/05/LEGIARTI000018760521.xml
----
-
-###### Article A425-4
-
-La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport
-définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de
-l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau
-local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.
-
-Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au
-délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une
-part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les
-interventions relevant des propositions faites par chacun des services des
-sports des assemblées de province.
-
-Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées
-aux associations sportives locales.
-
-Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national
-pour le développement du sport.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_a425-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_a425-5.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/article_a425-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-04-30
-Date de fin: 2022-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000018760519
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/05/LEGIARTI000018760519.xml
----
-
-###### Article A425-5
-
-Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la
-répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de
-l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau
-territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites
-par chacun des services des sports des assemblées de province.
-
-Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
-
-1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant
-des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau
-conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
-
-2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par
-le règlement général de l'établissement ;
-
-3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous
-réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
-
-Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les
-décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en
-paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.