LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044245615
NOR: MICE2106504L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/24/56/JORFTEXT000044245615.xml
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République française 2021-10-27 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022211776
- [Section 1 : Droit d'exploitation](section_1)
- [Section 2 : Liberté de diffusion](section_2)
- [Section 3 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives](section_3)

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Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044247627
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###### Section 3 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
- [Article L333-10](article_l333-10.md)
- [Article L333-11](article_l333-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000044247629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/24/76/LEGIARTI000044247629.xml
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###### Article L333-10
I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit
d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au
droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article
L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme
concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à
un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation
audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le
contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif
principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de
compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à
une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de
ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la
procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures
proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre
de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.<br />
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans
les conditions prévues au premier alinéa du présent I :<br />
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les
droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles,
susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au
même premier alinéa ;<br />
2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un
droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur
une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou
manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à
l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait
l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.<br />
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous
astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier
officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une
durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de
blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir
du territoire français à tout service de communication au public en ligne,
identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant
illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif
principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de
la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président
du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au
calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue
de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette
compétition ou de cette manifestation.<br />
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de
la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits
dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il
désigne, selon les modalités qu'il précise.<br />
III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant
sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la
date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir,
le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service
en cause, selon les modalités définies par l'autorité.<br />
Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article
L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service
mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition
ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs
principaux une telle diffusion, l'autorité notifie les données d'identification
de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin
qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la
durée de ces mesures restant à courir.<br />
En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III,
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut
demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le
président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour
ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.<br />
IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la
ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis
un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier
aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu
entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire
cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation
audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du
coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044247631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/24/76/LEGIARTI000044247631.xml
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###### Article L333-11
Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits
susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l'article L.
333-10.<br />
Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables
:<br />
1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de
se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ;<br />
2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les
services de communication au public en ligne ;<br />
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces
services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des
atteintes aux droits ;<br />
4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la
commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.<br />
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à
commettre une infraction.<br />
Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal,
qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à
4° du présent article ont été employées.