Décret no 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET,CONSTITUE UNE INSTALLATION PROVISOIRE TOUTE INSTALLATION DESTINEE A L'ACCUEIL DU PUBLIC ET AMENAGEE POUR UNE DUREE INFERIEURE A 3 MOIS DANS UNE ENCEINTE SPORTIVE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 42-1 DE LA LOI SUSVISEE.
L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION FAIT PROCEDER AU CONTROLE TECHNIQUE DU MONTAGE DES INSTALLATIONS PROVISOIRES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ART. L111-23 A L111-26 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LE RAPPORT EST TRANSMIS A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE PAR L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION.CET AVIS EST SOIT FAVORABLE,SOIT DEFAVORABLE.A DEFAUT DE TRANSMISSION OU SI CET AVIS EST DEFAVORABLE LA COMMISSION NE PEUT EMETTRE L'AVIS FAVORABLE PREVU A L'ART. 4 DU PRESENT DECRET.
LA COMMISSION EST SAISIE PAR LE MAIRE 15 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE DE LA MANIFESTATION EN VUE DE LAQUELLE L'INSTALLATION PROVISOIRE EST MISE EN PLACE.
APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX D'INSTALLATION ET AVANT L'OUVERTURE AU PUBLIC LA COMMISSION PROCEDE A LA VISITE SUR LE SITE PREVUE A L'ART. 42-2 DE LA LOI SUSVISEE.
LE PROPRIETAIRE,L'EXPLOITANT DE L'ENCEINTE,L'ORGANISATEUR SONT TENUS D'ASSISTER A LA VISITE.
3 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE POUR LA MANIFESTATION ET A L'ISSUE DE LA VISITE A LAQUELLE ELLE A PROCEDE APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX LA COMMISSION DELIVRE UN AVIS AU MAIRE.CELUI-CI EST FAVORABLE OU DEFAVORABLE.DANS CE DERNIER CAS,L'AVIS EST MOTIVE.
LE MAIRE AUTORISE PAR ARRETE L'UTILISATION PAR LE PUBLIC DES INSTALLATIONS PROVISOIRES AU VU DE L'AVIS DELIVRE PAR LA COMMISSION.
LA DECISION DU MAIRE EST NOTIFIEE DIRECTEMENT AU PROPRIETAIRE,A L'EXPLOITANT,A L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION.
UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA CONSTRUCTION,DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS PRECISE LES NORMES EVENTUELLEMENT APPLICABLES AINSI QUE LA NATURE DES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE JOINTS A LA SAISINE DE LA COMMISSION ET A LA DEMANDED'OUVERTURE DES INSTALLATIONS PROVISOIRES.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000373719
NOR: MJSK9770113D
Ancien identifiant: 1DX99882
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2021-11-08
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Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X312R016XXAA
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Date de début: 2021-11-08
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/29/75/LEGIARTI000044297586.xml
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###### Article R312-16
Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire
toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée
inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de
l'article L. 312-5.
Pour l'application de la présente section, constituent une installation
provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du
public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de
façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois,
dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.