Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000268934 NOR: INTD0600097D Ancien identifiant: 1DE006554 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/89/JORFTEXT000000268934.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-14
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035432445
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/24/LEGIARTI000035432445.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039653203
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/32/LEGIARTI000039653203.xml
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###### Article R331-37
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L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :<br />
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L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le
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préfet, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de
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vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point
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quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la
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commission départementale de sécurité routière.<br />
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1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la
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Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des
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véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ;<br />
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A Paris, l'homologation est accordée, dans les conditions prévues à l'alinéa
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précédent, par le préfet de police.<br />
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2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission
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départementale de sécurité routière, dans les autres cas.<br />
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Le ministre et le préfet annexent à leur arrêté d'homologation le plan-masse du
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circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux
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spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est
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strictement interdite aux spectateurs.<br />
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Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté
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d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans
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détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21.
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Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.<br />
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Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques
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du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le
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plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé
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le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les
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conditions prévues aux 1° et 2° du présent article.<br />
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conditions prévues aux deux premiers alinéas.<br />
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L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un
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circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule
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